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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-14.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.861

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale maritime (CGM), société anonyme dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine) ci-devant et actuellement ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit : 1 ) de la société Commercial Union assurance company PLC, société anonyme dont le siège social est ... (2e), 2 ) de la société Scandutch I/S Partnership, société de droit danois dont le siège est 35, Amaliedage, PO Box 2 178 Copenhague (Danemark), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CGM, de Me Le Prado, avocat de la société Commercial Union assurance company PLC, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1993), que la société Kodak, qui voulait expédier des pellicules et divers autres produits photographiques à Singapour, s'est adressée à la société Compagnie générale maritime (CGM), qui a mis à sa disposition un conteneur appartenant à la société Scandutch ; que le chargement a eu lieu à Chalon-sur-Saône et qu'une lettre de voiture a été émise le 14 juin 1988 dans cette ville, signée par la société CGM et précisant que la température du conteneur ne devait pas excéder 10 à 12 centigrades ; que le conteneur a été acheminé jusqu'à Fos-sur-Mer en vue de son embarquement ; que, dès le 16 juin, la CGM a avisé la société Kodak que, par suite de la défaillance de son installation frigorifique, le conteneur était resté 48 heures à une température de plus de 40 ; qu'une expertise contradictoire a été effectuée par accord des différentes parties, d'abord à Fos-sur-Mer, puis à Chalon-sur-Saône, dans les entrepôts de la société Kodak où la marchandise a été réacheminée ; que la société Commercial Union, assureur de la société Kodak (l'assureur), l'a indemnisée des dommages subis par la marchandise et, subrogée dans ses droits, a assigné la CGM et la société Scandutch en dommages-intérêts ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que la CGM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'assureur, en principal et intérêts, la somme de 504 035,92 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 12 mai 1992, elle a fait valoir que "l'état du conteneur a été vérifié le 26 mai 1988, quinze jours avant que d'être mis à la disposition de la société Kodak" et que "l'intégralité du système de refroidissement qui inclut la sonde à l'origine des dommages, a été remplacé au cours du mois de juin 1987, ainsi qu'il est établi par le rapport de Smith Holland du 26 mai 1988" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à l'exonérer de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, selon l'arrêt, l'expert avait relevé que la sonde thermique qui aurait été défectueuse était placée au fond du conteneur à l'intérieur de logements refermés par des panneaux vissés, logements non accessibles sans démontage des panneaux ; qu'en écartant ses conclusions qui prétendaient que le dommage avait pour cause un vice caché et n'était pas décelable avant sa réalisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 27 d) et h) de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'examen effectué contradictoirement par un technicien avait mis en évidence la fissuration par usure et corrosion de l'enveloppe de la sonde thermique placée au fond du conteneur, l'arrêt relève que ces constatations ont été confortées par les conclusions du technicien qui attribue la cause du dommage à une défaillance de la sonde ; qu'ayant retenu que ces conclusions, qui n'avaient fait l'objet d'aucune critique pertinente de la part de la CGM, ont révélé un défaut d'entretien qui lui était imputable, puisqu'elle s'était contractuellement obligée envers la société Kodak à mettre à sa disposition un matériel en état de maintenir l'intérieur du conteneur au-dessous d'une température spécifiée, la cour d'appel a ainsi nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; Attendu, d'autre part, que, si l'arrêt relève que le technicien a constaté que la sonde thermique défectueuse était placée derrière des panneaux vissés, logement inaccessible sans démonter ces panneaux, il retient en même temps que ses conclusions n'ont fait l'objet d'aucune critique pertinente de la part de la CGM, laquelle avait la charge contractuelle de procéder à la vérification des aménagements du conteneur à température contrôlée ; que l'ensemble de ces énonciations ne comporte nullement la constatation d'un "vice caché" que la CGM n'aurait pas été en mesure de déceler avant la réalisation du dommage ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé, tandis que le deuxième manque en fait ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CGM fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se créer un titre à lui-même ; que l'expert avait déclaré n'avoir reçu aucun certificat de destruction du stock considéré comme inutilisable ; que, pour condamner l'exposante, la cour d'appel a relevé l'existence d'un certificat de destruction daté du 5 juin 1989 qui a été établi par la société Kodak elle-même ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 s'appliquent notamment aux dommages ayant atteint des marchandises en attente de chargement sur un navire ; que l'arrêt attaqué a écarté les conclusions de l'exposante qui invoquait les limitations de responsabilité prévues par ladite convention aux motifs qu'elle ne régissait que la responsabilité du transporteur maritime de palan à palan ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention susvisée et de l'article 1er du décret du 21 décembre 1979 ; Mais attendu, d'une part, que s'il énonce qu'au cours de l'examen contradictoire du conteneur et de la marchandise, le technicien a observé que le certificat de destruction du stock considéré comme inutilisable n'avait pas été reçu "à ce jour", l'arrêt retient que ce certificat daté a ensuite été produit par la société Kodak, certificat dans lequel est inclus l'ensemble de la marchandise en litige ; qu'après avoir observé qu'au moment des constatations contradictoires, la décision avait été prise en commun que les échantillons seraient testés dans les laboratoires de la société Kodak et que la CGM, représentée notamment par l'un des techniciens, n'a émis aucune réserve à cet égard, tandis que, si elle avait eu le moindre doute sur ce point, il lui appartenait de faire analyser les échantillons par un laboratoire tiers, la cour d'appel retient qu'il n'est pas allégué que le "certificat de destruction" eût été faux ; qu'en conséquence, c'est sans méconnaître les règles de la preuve qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante du document, la cour d'appel a retenu les indications qu'il contenait ; Attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 1er de la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924, le transport de marchandises couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement ; qu'il en résulte que, sauf stipulation contractuelle contraire entre le transporteur maritime et le chargeur, les opérations préalables au chargement à bord n'entrent pas dans le champ d'application de la convention internationale susvisée ; qu'en l'absence d'une pareille stipulation invoquée, c'est à bon droit que, tout en ayant constaté que la société Scandutch était le propriétaire du conteneur et qu'elle aurait, ensuite, pris en charge la partie maritime du transport, la cour d'appel, qui a retenu que le dommage était survenu avant même qu'aucun contrat de transport maritime ait été conclu et que le dommage trouvait sa cause dans la défaillance technique du conteneur mis à la disposition de l'expéditeur de la marchandise, a pu décider que les limitations de responsabilité prévues par la convention internationale susvisée n'avaient pas lieu d'être appliquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CGM, envers les sociétés Commercial Union assurance company PLC et Scandutch I/S Partnership, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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