Texte intégral
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB44
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00877
Jugement du Juge des contentieux du Tribunal Judiciaire d'EVREUX du 12 Janvier 2022
APPELANTS :
Monsieur [P] [D]
né le
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Représenté et assisté de Me José DELFONT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante,
Représentée et assistée de Me José DELFONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société COFIDIS
RCS Lille Métropole n°325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 février 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M [P] [D] et Mme [R] [J] épouse [D] ont acquis de la société Eco Renov, une installation photovoltaïque, financée par un crédit affecté d'un montant de 21 400 euros, souscrit auprès de la SA Cofidis au TAEG de 5,96% l'an.
Une attestation de livraison et d'installation avec demande de financement a été signée le 06 avril 2016 et la banque a procédé au déblocage des fonds le 21 avril 2016.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettre envoyée en recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2017.
Par assignation en paiement du solde du prêt délivrée le 04 novembre 2018 par la SA Cofidis aux époux [D] et suivant jugement du 12 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'action de la SA Cofidis,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [P] [D] et Mme [R] [D] née [J], leur demande d'indemnisation contractuelle à l'encontre de la SA Cofidis ainsi que la demande accessoire aux fins de voir ordonner compensation,
- condamné conjointement M. [P] [D] et Mme [R] [D] née [J] à verser à la SA Cofidis la somme de 25.175,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,68% l'an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2017 sur la somme de 25 055 euros,
- condamné la SA Cofidis à payer à M. [P] [D] et à Mme [R] [D] née [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
- dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle a engagés,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2022, M. [P] [D] et Mme [R] [D] née [J] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 décembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions communiquées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [P] [D] et Mme [R] [D] née [J] demandent à la cour au visa des articles 378 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction alors applicable, de l'article 2224 du code civil, de l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et de l'article L 312-48 du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur leur plainte déposée le 27 mai 2017,
- au fond, à titre principal,
- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer la SA Cofidis forclose,
- déclarer le contrat de prêt nul pour défaut de consentement,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Cofidis, pour manquement à ses obligations contractuelles, à leur verser des dommages intérêts équivalents aux condamnations qui pourraient être prononcées et ordonner compensation,
En tout état de cause,
- condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
- condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Cofidis demande à la cour de :
- déclarer les époux [D] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement sur le rejet du sursis à statuer, sur la prescription de l'exception de nullité et sur la prescription de l'action en responsabilité contre elle,
- déclarer les époux [D] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement d'un prétendu harcèlement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [D] à lui payer conjointement la somme de 25.175,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,68% l'an à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2017, soit la somme de 25.055,77 euros,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit :
- condamner solidairement les époux [D] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 21 400 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les questions de procédure
A- Sur les demandes de prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [D] critiquent la décision du premier juge ayant considéré que leur demande de nullité du contrat de prêt était irrecevable pour cause de prescription quinquennale.
Ils font valoir que le contrat de prêt a été signé le 10 février 2016, qu'ils ont soulevé le problème de la non-conformité du contrat le 12 mars 2019 en réponse à l'assignation délivrée par le prêteur le 14 novembre 2018, dans un délai donc bien inférieur à cinq ans. Ils soulignent en outre qu'ils n'ont pu avoir connaissance du vice que peu de temps avant la plainte pour faux qu'ils ont déposée en mai 2017 et que la prescription ne pouvait donc pas être acquise.
Ils soulèvent en outre une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui permet de retenir que pour un emprunteur profane, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du risque lié au crédit et non au moment de la conclusion du contrat
L'intimée répond que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'est que partiellement exécuté, qu'en application des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur est en mesure de déceler les erreurs par lui allégués et qu'en l'espèce, les emprunteurs disposaient d'un délai de cinq ans expirant le 10 février 2021 pour agir en nullité du contrat de crédit qu'ils ne contestent pas avoir signé.
Pour soulever une exception de nullité du contrat de prêt signé le 10 février 2016, les époux [D] se prévalent d'un défaut de consentement au regard tant de l'absence de leur paraphe sur l'offre de prêt que de la fausse attestation ayant permis le déblocage des fonds.
Or l'attestation arguée de faux ne constitue pas une formalité exigée lors de la signature du contrat de prêt et ne peut donc constituer une erreur affectant le contrat de prêt lui-même ; en outre, l'absence de paraphe était immédiatement décelable dès la signature du contrat.
Enfin la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par les appelants concerne une action en responsabilité diligentée contre le banquier prêteur ayant manqué à son devoir de mise en garde et non une demande portant sur la nullité du contrat de prêt.
Le point de départ de la prescription du contrat de crédit, qui a été partiellement exécuté par le versement de deux mensualités en avril 2017 et en mai 2017 se situe au 10 février 2016 et le premier juge a donc exactement retenu, en relevant que les emprunteurs n'avaient développé leur demande de nullité du contrat qu'à l'audience du 27 octobre 2021, que le délai de prescription quinquennale était acquis, la cour rappelant que la procédure est orale devant le premier juge et que le juge n'est saisi que par la réitération verbale à l'audience des conclusions écrites, ce conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Les appelants critiquent également la décision du premier juge ayant déclaré leur demande reconventionnelle pour manquement aux obligations du prêteur irrecevable pour cause de prescription quinquennale et font valoir là encore qu'ils ont formulé leur demande reconventionnelle indemnitaire le 12 mars 2019 en réponse à l'assignation délivrée par le prêteur le 14 novembre 2018, dans un délai donc bien inférieur à cinq ans, le contrat ayant été signé le 10 février 2016. Ils soulignent en outre qu'ils n'ont pu avoir connaissance des fautes commises par le prêteur que peu de temps avant la plainte pour faux qu'ils ont déposée en mai 2017 et que la prescription ne pouvait donc pas être acquise.
L'intimée répond que les époux [D] mettent en cause sa responsabilité pour avoir procédé fautivement à un déblocage des fonds au vu d'une attestation prétendument falsifiée, alors que cette attestation a été signée le 06 avril 2016, que le déblocage des fonds est intervenu le 21 avril 2016 et que selon l'un de ces deux points de départ de prescription, leur demande aurait dû être présentée avant le 06 ou le 21 avril 2021, alors qu'ils n'ont déposé leurs conclusions de première instance que le 27 novembre 2021.
En l'espèce, le déblocage des fonds réalisé le 21 avril 2016 par la société Cofidis, que les époux [D] considèrent comme fautif et qui fonde leur demande indemnitaire, constitue le point de départ de la prescription de la demande présentée en défense.
Cette prescription était acquise le 21 avril 2021 et les appelants ne justifient pas avoir développé oralement leurs conclusions à ce sujet avant l'audience du 21 octobre 2021.
La décision du premier juge ayant déclaré irrecevable la demande indemnitaire reconventionnelle formée par les emprunteurs sera en conséquence confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de répondre au surplus des moyens.
B- Sur la demande de sursis à statuer
Les époux [D] critiquent la décision de première instance les ayant déboutés de leur demande de sursis à statuer et font valoir que le prononcé de ce sursis, certes facultatif, se justifie pour une bonne administration de la justice, dès lors qu'il ont déposé plainte au pénal le 21 mai 2017 pour faux, contestant avoir signé l'attestation de fin de travaux qui a été la condition de déblocage des fonds par Sofemo au profit de la société Eco Renov et que l'issue de la procédure pénale aura une influence déterminante sur la présente procédure.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement, estimant que le pénal ne tient plus le civil en l'état en application de l'article 4 du code de procédure pénale, que le vendeur aurait dû être mis en cause pour que la nullité d'une convention et la falsification de l'attestation de livraison puissent être invoquées, que les demandes des appelants sont prescrites et donc irrecevables, comme l'a dit le premier juge, que les appelants ont la possibilité d'obtenir des dommages-et-intérêts s'ils ont gain de cause dans le cadre de la procédure pénale et qu'en outre, l'issue de la procédure pénale n'a aucune influence sur la présente procédure et sur leur obligation d'emprunteur de payer l'intimée.
Les demandes présentées par les appelants tendant à la nullité du contrat de prêt et à la mise en cause de la responsabilité du prêteur sont irrecevables pour cause de prescription.
Leur demande de sursis à statuer se trouve dès lors sans objet, l'établissement d'un faux dans le cadre d'une procédure pénale ne pouvant avoir aucune incidence sur le cours de la procédure civile, dès lors qu'ils ne développent la question de la fausse attestation qu'à l'appui de leurs prétentions prescrites.
C- Sur la forclusion
Les appelants font valoir que l'action en paiement du solde du prêt diligentée par la société Cofidis est forclose dès lors que le délai préfix de deux ans à compter du premier impayé de juin 2017 prévu par l'ancien article L 311-52 du code de la consommation a couru pendant les interruptions de l'instance dues à des radiations successives imputables au prêteur.
C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré l'action de la société Cofidis recevable, en relevant qu'en assignant les emprunteurs en paiement le 04 novembre 2018, le prêteur avait respecté le délai biennal de forclusion, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé datait du 16 juin 2017 et que les radiations intervenues postérieurement à l'instance n'avaient pas d'incidence sur le délai de forclusion.
II- Sur le fond
Les parties ne critiquent pas la décision ayant condamné conjointement M. [P] [D] et Mme [R] [D] née [J] à verser à la SA Cofidis la somme de 25.175,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,68% l'an à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2017 sur la somme de 25 055 euros.
La cour n'est donc pas saisie de ce chef de jugement.
La société Cofidis critique en revanche la décision l'ayant condamnée à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Ils estiment tout d'abord que la demande des emprunteurs tendant à obtenir la somme de 25 000 euros au lieu des 3 000 euros sollicités en première instance est nouvelle et donc irrecevable.
N'est cependant pas nouvelle la prétention d'une partie qui majore en cause d'appel le montant de sa réclamation, dès lors qu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
En l'espèce, n'est pas nouvelle et est donc recevable la demande indemnitaire des appelants, formulée au titre du harcèlement subi, qui ne diffère de celle présentée en première instance que par son montant de
25 000 euros.
La société Cofidis fait ensuite valoir que les époux [D] ne justifient pas en cause d'appel d'un prétendu harcèlement subi de sa part et ne versent aucun document en ce sens aux débats ; que l'envoi de quelques courriers ne peut qualifier un harcèlement et que le harcèlement téléphonique est simplement allégué ; que la créance est fondée et que les demandes amiables tendant à obtenir le paiement des sommes dues ne peuvent caractériser un prétendu harcèlement.
Si le premier juge a considéré que la teneur des courriers de l'huissier mandaté par le prêteur, les relances et les appels téléphoniques relatés par deux courriers officiels du conseil des époux [D], pièces versées en première instance y compris alors que la procédure judiciaire était déjà introduite, caractérisaient des manoeuvres fautives et abusives pour parvenir au recouvrement des sommes dues, ayant engendré un préjudice d'anxiété chez les emprunteurs, il convient de constater en appel que les époux [D] ne versent aucun des courriers évoqués en première instance, que l'existence même des appels téléphoniques est contestée par l'intimée, que le vague contenu de deux courriers du conseil des emprunteurs rappelé par le premier juge ne caractérise pas le harcèlement allégué et que si la teneur du courrier de l'huissier de justice citée par le premier juge est particulièrement inappropriée, ce seul élément précis ne permet pas de caractériser le comportement abusif et donc fautif reproché au créancier.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu une faute du créancier, ayant directement causé un préjudice d'anxiété chez les emprunteurs et a condamné la société Cofidis à verser des dommages-et-interêts aux époux [D].
Ces derniers seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle indemnitaire.
III- Sur les demandes accessoires
Les époux [D] succombant à titre principal en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande de frais irrépétibles d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande de frais irrépétibles d'appel formulée par la société Cofidis.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la demande indemnitaire formulée par M. [P] [D] et Mme [R] [J] épouse [D], au titre du harcèlement subi à hauteur de 25 000 euros,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SA Cofidis à payer à M. [P] [D] et à Mme [R] [D] née [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ,
Déboute M. [P] [D] et Mme [R] [D] née [J] de leur demande reconventionnelle indemnitaire,
Condamne in solidum les époux [D] aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente