Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-70.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.094
Date de décision :
8 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Antoinette X...,
2°/ Mme Toussainte Y..., épouse X..., toutes deux domiciliées au cabinet de M. Pierre Donati, ..., en cassation d'un arrêt n° 4 rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), au profit de la Collectivité territoriale de Corse, dont le siège est service des infrastructures et transports, ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mmes Marie-Antoinette et Toussainte X..., de Me Parmentier, avocat de la Collectivité territoriale de Corse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la désignation des assesseurs était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, confirmant le jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance a souverainement fixé le montant de l'indemnité relative à la perte du fonds de commerce en adoptant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité revenant à Mme Marie-Antoinette X..., à la suite de l'expropriation au profit de la Collectivité territoriale de Corse d'immeubles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 1996), retient qu'au vu de l'acte d'achat des 27 et 28 février 1992 et en application des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, le prix du mètre carré non bâti doit être fixé à 150 francs et le prix des immeubles bâtis à 300 000 francs sans discussion possible ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la vente à laquelle elle se référait avait donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à l'estimation faite par le service des domaines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 704 000 francs l'indemnité revenant à Mme Marie-Antoinette X... à la suite de l'expropriation au profit de la Collectivité territoriale de Corse d'immeubles lui appartenant, l'arrêt n° 4 rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Collectivité territoriale de Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Collectivité territoriale de Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique