Cour de cassation, 07 juin 1989. 85-12.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-12.128
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain B..., demeurant à Avise (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1984 par la cour d'appel de Reims, au profit de :
1°) Monsieur Sabatino A..., Entrepreneur de travaux publics, demeurant à Plaines Saint Lange (Aube), Mussy-Sur-Seine
2°) Monsieur Ulysse Y..., demeurant à Montceaux Les Vaudes (Aube), Saint Parres Les Vaudes,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers, référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en septembre 1974 l'entreprise Bonneaux a exécuté sur des parcelles de terre louées par M. Alain B... des travaux de défrichage commandés par M. Y... ; que le locataire a fait stopper ces opérations, mais a désintéressé l'entreprise Bonneaux ; que, du 25 septembre au 20 novembre 1974 et toujours à l'instigation de M. Y..., les travaux en question ont été repris par l'entreprise A... ; que M. Alain B... les a fait de nouveau interrompre, mais a refusé cette fois de régler la seconde entreprise ; que l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 1984) a condamné M. Alain B... à payer à l'entreprise A... la somme principale de 74 217 francs, et déclaré M. Y... tenu à le garantir, à hauteur du quart des condamnations prononcées contre lui ;
Attendu que M. B... fait grief audit arrêt d'avoir décidé que se trouverait établie par diverses présomptions l'existence du mandat verbal qu'il aurait donné à M. Y... en vue de commander des travaux de défrichage à l'entreprise A..., au motif que la comparution personnelle au cours de laquelle M. Y... avait affirmé être son mandataire constituerait un commencement de preuve par écrit, alors que ce dernier n'aurait pu résulter que de déclarations du mandant rendant vraisemblable l'existence du mandat verbal qui lui était opposé, et d'avoir ainsi violé les articles 1 347 et 1 985 du Code civil, 198 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. A..., lequel est un tiers par rapport à la convention qui serait intervenue entre MM. Alain B... et Chandelier, était recevable à prouver par tous moyens, notamment par présomptions, l'existence d'un contrat de mandat verbal entre les deux interéssés ; que, par ce motif substitué, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encrore reproché à la cour d'appel d'avoir admis l'existence d'un tel contrat, alors, d'une part, que le paiement des travaux commandés à l'entreprise Bonneaux par Chandelier n'inpliquerait pas que ce dernier ait également reçu mandat verbal de commander d'autres travaux à l'entreprise A..., et alors, d'autre part, que l'inaction temporaire de M. Alain B... durant les deux mois d'exécution de cette seconde catégorie de travaux ne suffirait pas, à défaut d'autre circonstance, à justifier l'existence d'une volonté certaine de ratification ; Mais attendu que, sous le couvert d'un double grief de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen ; Qu'ainsi, pris en ses deux branches, le second moyen doit être, lui aussi, rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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