Cour de cassation, 25 février 1998. 97-81.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.024
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 3°, 5° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 309, 1° et 5° anciens et 222-13, 2° et 9° nouveaux du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état l'information suivie contre X... des chefs de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que la chambre d'accusation dispose des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information ne paraît utile à la manifestation de la vérité alors que la partie civile a déposé plainte près de 3 ans après les faits allégués et n'a formulé aucune demande en ce sens, après notification par le juge d'instruction, des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale;
que, sans autre élément qu'un âge qui ne peut être considéré comme symbole d'un état cacochyme et des troubles artrosiques de nature banale qui ne suffisent pas à établir l'existence d'une particulière vulnérabilité, il apparaît que la circonstance aggravante invoquée dans le mémoire n'est pas établie;
que les certificats médicaux, établis courant janvier et février 1992, et dont se prévaut Louis X..., ont été soumis à l'expert judiciaire qui ne saurait être tenu - si son examen a été tardif - pour responsable d'un retard dû à la seule partie civile qui, sa plainte ayant été classée le 21 janvier 1993, a attendu près de 2 années pour se constituer partie civile;
qu'en tout état de cause, c'est après l'examen sérieux des documents radiologiques et certificats médicaux contemporains des faits, que l'expert judiciaire a conclu, notamment, à l'absence de toute lésion traumatique résiduelle mais à des lésions artrosiques et discales, relativement évoluées et anciennes;
que l'expert, à juste titre, n'a retenu que les doléances en rapport médico-légal direct et certain avec le traumatisme initial des articulations du genou gauche et de la mâchoire;
qu'il résulte de ce qui précède que l'appréciation de l'incapacité temporaire totale - qui n'a pas été contestée dans les délais et termes de la loi, après notification du rapport d'expertise - a, nécessairement et à juste titre, conduit le juge d'instruction à une décision qui doit être confirmée ;
"1°) alors que Louis X... avait souligné, dans sa plainte avec constitution de partie civile, que l'agression, dont il avait fait l'objet, avait été précédée, les jours antérieurs, de "plusieurs menaces graves" émises par son auteur;
qu'il avait, en outre, précisé qu'après lui avoir porté une première série de coups violents, l'auteur de l'agression était retourné chez lui avant de revenir accompagné de son "public" qui avait assisté sans réagir à la seconde série de coups qui lui avait été infligée;
que l'arrêt, qui ne répond pas à ce chef d'articulation essentielle qui faisait apparaître l'existence d'un dessein formé tant avant la première que la seconde agression, dessein préalable qui conduisait à qualifier l'infraction de délit et faisait obstacle à la prescription et à l'application de la loi d'amnistie, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que la particulière vulnérabilité de la victime est caractérisée dès lors qu'elle n'est pas à même de se défendre ou de se soustraire, notamment, en raison de son âge, à l'agression dont elle fait l'objet;
qu'un tel état peut résulter de l'âge quand bien même la victime ne serait pas dotée d'une constitution débile ou cacochyme;
qu'en affirmant que Louis X... ne se trouvait pas dans un état de particulière vulnérabilité dès lors qu'il n'était pas cacochyme, sans rechercher si, en raison de son âge, la victime n'était pas privée de la faculté de se défendre et n'était pas particulièrement vulnérable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation - qui n'était pas saisie d'une demande de requalification de la contravention poursuivie en délit de violences volontaires commises avec préméditation ou guet-apens, mais uniquement d'une demande de requalification en délit de violences commises sur une personne hors d'état de se protéger -, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas d'éléments de preuve de nature à établir que les violences dénoncées par la partie civile pouvaient, en raison notamment de son âge, être considérées comme ayant été exercées sur une personne particulièrement vulnérable, au sens des dispositions des articles visés au moyen ;
Que, dès lors, le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire produit par la partie civile devant la chambre d'accusation ou d'une insuffisance de motifs, se borne à réitérer l'argumentation à bon droit rejetée comme inopérante par l'arrêt attaqué, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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