Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33628 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6AZ
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [Z] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Patrick ARAPIAN, Avocat, #D1525
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V] [G]
domicilié : chez [12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Lara WISSAAD, Avocat, #J009
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [A] [I] [V] [G] et Mme [J] [R] [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] (Vénézuéla).
De cette union sont issus deux enfants :
-[L] [V] [O] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (Vénézuéla),
-[B] [X] [V] [O] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] (Vénézuéla).
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2023, Mme [O] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [G] sans indiquer le fondement de sa demande. Elle sollicite le prononcé des mesures provisoires.
A l’audience du 06 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 05 octobre 2023 afin que les parties se prononcent sur les éléments d’extranéité.
A l’audience du 05 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 novembre 2023 pour permettre à la demanderesse de conclure sur le fondement du divorce. Elle précise renoncer aux mesures provisoires.
Monsieur [V] [G] a constitué avocat le 06 novembre 2023, en lieu et place de son précédent avocat.
Par conclusions en divorce n°2 signifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Elle demande, en outre, au juge aux affaires familiales de :
-Prononcer le divorce de Madame [O]-[Z] [J] et M. [V] [G] [D],
-Constater que Madame [O] [Z] [J] et M. [V] [G] [D] sont séparés depuis plus d’un an,
-Dire que Madame [O] [Z] [J] et M. [V] [G] [D] résident séparément,
-Dire que Madame [O] [Z] [J] reprendra son nom de jeune fille,
-Dire que l’autorité parentale sur les deux enfants communs sera partagée par les deux époux,
-Dire que les enfants résideront au domicile de leur mère,
-Dire que M. [V] [G] [D] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*Durant la période scolaire : les fins de semaines du dimanche matin 10h au dimanche soir 18 heures et ce durant les périodes scolaires, M. [V] [G] devra informer Madame [O] [Z] une semaine avant de son exercice de son droit de visite faute d’y renoncer,
*Durant les vacances scolaires : durant les petites et grandes vacances scolaires les années paires
et la deuxième moitié les années impaires hors les périodes scolaires à condition d’informer Madame [O] [Z] un mois auparavant et à condition de pouvoir
héberger ses enfants dont il se doit d’en apporter justificatif faute quoi il sera considéré abandonné,
-Condamner M. [V] [G] [D] à verser mensuellement à Mme [O] [Z] la somme de 100 € par enfants soit 200 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Mme
[O] [Z] et M. [V] [G] [D] ainsi qu’en marge on marge des actes de naissance auprès de l’officier de l’état civil à [Localité 14] et auprès de l’OFPRA.
-Dire que les effets du divorce rétroagiront au 1er janvier 2022, date de séparation des époux.
-Dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Par conclusions concordantes signifiées par RPVA le 08 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Il demande, en outre, au juge aux affaires familiales de :
-Prononcer le divorce de Monsieur [D] [A] [V] [G] et Madame [J] [O] [Z] ;
-Constater n’y avoir lieu à mesures provisoires ;
-Constater que Monsieur [D] [A] [V] [G] et Madame [J] [O] [Z] sont séparés depuis plus d’un an ;
-Constater que Monsieur [D] [A] [V] [G] et Madame [J] [O] [Z] résident séparément ;
-Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 juin 2021 ;
-Constater n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
-Constater n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Juger que Madame [J] [O] [Z] reprendra son nom de jeune fille ;
-Juger que l’autorité parentale sera partagée par Monsieur [D] [A] [V] [G] et Madame [J] [O] [Z] ;
-Fixer la résidence principale d’[L] [V] [O] et [B] [X] [V] [O] au domicile de Madame [J] [O] [Z] ;
- Juger que Monsieur [D] [A] [V] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*Les fins de semaines du dimanche matin 10h au dimanche soir 18h et ce durant les périodes scolaires, sous réserve que Monsieur [V] [G] informe Madame [O] [Z] de la volonté d’exercer son droit une semaine avant,
*Durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, sous réserve que Monsieur [V] [G] en informe Madame [O] [Z] un mois auparavant ;
-Fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200€ par mois (100€ par enfant) laquelle sera versée par Monsieur [D] [A] [V] [G] chaque début de mois par virement bancaire ;
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de Monsieur [D] [A] [V] [G] et Madame [J] [O] [Z].
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue en ce sens au tribunal.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Déclare le juge français compétent s’agissant du prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Déclare la loi française applicable s’agissant du prononcé du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
Déclare la loi vénézuélienne applicable aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [J] [R] [O] [Z] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Vénézuéla)
et
Monsieur [D] [A] [I] [V] [G] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Vénézuéla),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Vénézuéla) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 janvier 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence séparée des époux ;
Constate que l'autorité parentale à l'égard de [L] [V] [O] et [B] [X] [V] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle de [L] et [B] [X] au domicile de Mme [J] [R] [O] [Z];
Dit que Monsieur [D] [V] [G] exerce à l’égard de [L] et [B] [X] [V] [O] exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en périodes scolaires : le dimanche de 10 heures à 18 heures, à condition d’avoir informé la mère une semaine à l’avance de l’exercice de son droit, à défaut, il est considéré comme y avoir renoncé,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à condition de justifier d’un hébergement adapté pour accueillir les enfants et d’avoir informé la mère un mois à l’avance de l’exercice de son droit, à défaut, il est considéré comme y avoir renoncé,
- à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [V] [O] et [B] [X] [V] [O] due par le père Monsieur [D] [V] [G] à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [D] [V] [G] à la payer à Madame [J] [R] [O] [Z], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, par virement bancaire, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier mai de chaque année et pour la première fois le premier mai 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Précise que, en cas de non-paiment, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [V] [O] née le [Date naissance 1] 2007 et [B] [X] [V] [O] né le [Date naissance 6] 2011 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [R] [O] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment