Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Suzanne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société TRANSPORTS de l'OUEST EUROPEEN (TOE), société anonyme, ayant son siège social ... (Loire-atlantique), et actuellement ... de Paul à Paris (10ème),
2°/ de l'Armement UMEF PEDERI AB NORDOE, dont le siège social est Skeppsbron 3 à Malmoe (Suède),
3°/ de la société SETAF, dont le siège social est ... (17ème),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports de l'Ouest Européen et de la société Setaf, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1986), à la suite d'un échange de telex du 15 mai 1980 avec la Société transports de l'Ouest (TOE), Mme X... a chargé sur l'un de ses véhicules semi-remorques des marchandises à destination de Bagdad, l'acheminement ayant lieu sans ruture de charge lors de la traversée maritime ; que, par suite du naufrage du navire, le véhicule a été perdu ; que Mme X... a alors assigné la société TOE en dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation du préjudice subi du fait de la perte du véhicule qu'elle prétendait avoir loué à la société TOE, alors, selon le pourvoi, que pour affirmer que Mme X... avait conservé la maîtrise de l'opération de transport et était tenue de souscrire une assurance spéciale, la cour d'appel a relevé qu'il était expressément prévu, dans le telex adressé le 15 mai 1980 par la société TOE à Mme X..., que la réservation sur le navire roulier était faite pour le compte de cette dernière et lui serait "facturée à l'identique" ; qu'en réalité une telle énonciation concernait un chargement devant être effectué le mardi 20 mai 1980 chez un expéditeur "Barbot" et non le chargement litigieux qui devait être effectué le mercredi 21 mai 1980 chez un expéditeur "société Meili" et pour lequel il était expressément prévu que la société TOE assumait tous les frais de l'opération et notamment prenait en charge le transport aller-retour de Koper à Tartous à bord d'un ferry ; qu'en dénaturant les termes clairs et précis du télex précité d'où il résultait que Mme X... n'avait pas conservé la maîtrise de l'opération, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant concernant la "réservation sur le navire", c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'échange de telex, ainsi que
des mentions figurant sur la lettre de voiture internationale et sur le connaissemnet que Mme X... avait agi en qualité de transporteur et qu'elle avait eu la maîtrise de l'opération de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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