Cour de cassation, 05 mars 2009. 07-20.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.256
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2007) et les productions, qu'ayant été déboutée d'une demande de dommages-intérêts formée devant une juridiction pénale pour la réparation d'un préjudice résultant d'agissements reprochés à Mme X..., Mme Y... a saisi, sur le fondement de l'article 1383 du code civil, un tribunal de grande instance d'une demande en paiement en imputant à Mme X... une faute d'imprudence ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que rien ne permettait de caractériser la faute alléguée et que la demande était mal fondée en l'absence d'une faute civile, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Madame Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE madame X..., qui a fait l'objet d'une décision de relaxe, était poursuivie du chef de complicité du délit d'escroquerie commis par monsieur Z... ; elle n'était donc pas poursuivie sur le fondement d'une faute pénale non intentionnelle – le délit d'escroquerie étant un délit intentionnel ; par suite, l'article 4-1 dont se prévaut madame Y... ne peut recevoir application ; en outre, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve d'une faute civile ; sur ce point, elle soutient que madame X... aurait manqué de vigilance à l'égard de son compagnon, monsieur Z..., qu'elle aurait commis une faute civile d'imprudence dans le cadre de l'escroquerie commise par ce dernier ; elle affirme que madame X... ne pouvait ignorer que monsieur Z... avait déjà été condamné avant l'affaire la concernant, qu'elle ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait son compagnon et surtout ses pratiques commerciales ; elle déduit de la mise en examen de madame X..., nonobstant la relaxe en cause d'appel, que l'intéressée a eu une rôle actif dans l'affaire dont elle a été victime ; toutefois, le seul fait que madame X... vivait en concubinage avec monsieur Z... ne permet pas d'établir que cette dernière avait connaissance du passé judiciaire de l'intéressé et de ses activités délictuelles à l'égard de madame X... ; de plus il est établi par l'arrêt de la cour d'appel que madame X... a laissé son compagnon utiliser ses locaux à vence et son papier à en-tête en 1994, mais postérieurement à la remise de 200.000 USD litigieux ; cet élément ne permet pas de caractériser la faute civile de négligence alléguée par madame Y... ; que la cour d'appel ne peut déduire de la situation de concubinage de madame X... et de monsieur Z... la conséquence que madame X... avait nécessairement connaissance de l'escroquerie perpétrée par ce dernier à l'encontre de madame Y... ; l'invocation par l'appelante d'un «rôle actif» de madame X... dans la commission de l'infraction commise par monsieur Z... à son égard ne peut davantage être fondée sur la circonstance qu'elle a été mise en examen et renvoyée devant le tribunal correctionnel alors que cette procédure pénale a abouti à l'égard de madame X... à une décision de relaxe définitive ; elle peut encore moins l'être sur une supposition de condamnation dans le cadre d'une poursuite sous une autre qualification pénale qui n'a jamais été introduite ;
ALORS QUE la décision de relaxe du juge pénal fondée sur le fait que rien ne permettait d'affirmer avec certitude que le prévenu avait volontairement assisté et aidé un tiers à commettre le délit d'escroquerie dont celui-ci a eté reconnu coupable ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile non intentionnelle ; que dès lors, en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 24 septembre 2003 ayant relaxé madame X... du fait de complicité d'escroquerie rendait irrecevable la demande de madame Y... tendant à voir la responsabilité civile délictuelle de madame X... engagée du fait de son imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE madame Y... invoquait à l'appui de sa demande tendant à voir la responsabilité quasi-délictuelle de madame X... engagée, le moyen tiré de ce qu'en acceptant de créer en son propre nom, en avril 1994, une société dénommée cabinet Sic ayant la même activité que le Cabinet Sic au nom duquel monsieur Z... s'était présenté à madame Y..., et dont l'exploitation avait débuté le 15 février 1994 selon l'extrait Kbis versé aux débats, et ce alors que monsieur Z... ne pouvait lui-même créer de société en raison d'une précédente condamnation pour escroquerie, madame X... ne pouvait ignorer les agissements de ce dernier et avait agi avec une imprudence ayant contribué à son préjudice ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'on ne pouvait déduire la connaissance par madame X... de l'escroquerie perpétrée par monsieur Z... de leur situation de concubins, du fait que madame X... ait initialement été mise en examen pour complicité d'escroquerie ou de ce que monsieur Z... ait utilisé ses locaux et son papier à en-tête postérieurement à la remise de 200.000 USD litigieux, sans répondre au moyen tiré de la création d'une société ayant une activité et une raison sociale similaire à celle au nom de laquelle monsieur Z... avait prétendu agir afin de contourner l'interdiction dont il faisait l'objet en raison d'une précédente condamnation, société dont l'exploitation avait débuté avant la remise des 200.000 USD versés par madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile.
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