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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/07647

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07647

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/07647 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5D7 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [X] [V] Me Sébastien CROMBEZ Centre Hospitalier [Localité 5] - [Localité 8] Min. Public ORDONNANCE Le 20 Décembre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Sébastien CROMBEZ,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] - [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 20 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [V], né le 15 juin 1982 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 28 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 3 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Saint Germain en Laye a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. La mesure de soins sous contrainte a été levée le 11 décembre 2024 par le directeur d'établissement. Appel a été interjeté le 16 décembre 2024 par le conseil de Monsieur [X] [V]. Monsieur [X] [V] et l'établissement de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 19 décembre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 20 décembre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [X] [V] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [X] [V] a indiqué s'en rapporter, tout comme le représentant du centre hospitalier. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Néanmoins, il doit être déclaré irrecevable, la mesure ayant été levée avant même que l'appel ne soit interjeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [V] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller,

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