Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.963
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y... line, société danoise domiciliée chez son agent Y... France, dont le siège est 35 T, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société d'études et de commerce (SEC), dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
2°/ de la société Metco Africa corporation, dont le siège est Freeport, ...,
3°/ de la société Navigation et transports, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La Société d'études et de commerce (SEC) et la société Navigation et transports, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Y... line, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'études et de commerce et de la société Navigation et transports, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Y... line que sur le pourvoi incident de la compagnie Navigation et transports et de la Société d'études et de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), que deux conteneurs renfermant des ailes de poulets congelées ont été chargés, l'un au port du Havre sur le navire "Anyna", l'autre à Gênes sur le navire "Balkan", en vue de leur transport par voie maritime par la société Y... line (le transporteur maritime) jusqu'au port de Monrovia (Liberia) où la cargaison devait être livrée en juillet 1990 à son destinataire, la société Metco Africa corporation (société Metco), qui l'avait achetée CAF à la Société d'études et de commerce;
qu'en raison de la guerre civile sévissant au Liberia à cette époque, la marchandise a été déchargée, le 5 juillet 1990, à l'escale de Dakar (Sénégal) puis a été rembarquée à destination du Havre où elle est arrivée le 1er décembre 1990;
que, dans ce port, le transporteur maritime l'a fait vendre à son bénéfice le 22 mai 1991;
que la société Metco a assigné en réparation de ses préjudices le transporteur maritime et la compagnie Navigation et transports, assureur des facultés;
que, par voie reconventionnelle, le transporteur maritime lui a réclamé le paiement du fret à lui dû ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, que, dans l'hypothèse où le transporteur se conforme à son obligation d'information et où ses cocontractants ne lui donnent pas d'instructions concernant les mesures à prendre, on ne saurait considérer comme fautif le fait pour ce transporteur, qui n'a pas été réglé de son fret et de ses frais, de retenir puis d'organiser la vente de la marchandise comme l'y autorise l'article 23 de la loi du 18 juin 1966;
qu'après avoir relevé que le transporteur maritime s'était conformé par télex en septembre 1990 à son obligation d'avertir le chargeur des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution du contrat de transport litigieux et qu'il lui avait fait part de son intention de rapatrier la marchandise au port de départ, que ce télex était demeuré sans réponse, enfin que le transporteur maritime avait procédé au rapatriement des marchandises au Havre en décembre 1990, la cour d'appel a retenu sa responsabilité aux motifs qu'il avait la possibilité de prévenir le destinataire par l'intermédiaire de son agent X... Kal, en dépit des difficultés d'une communication directe avec le Liberia, en s'appuyant sur un télex du 4 janvier 1991, c'est-à-dire postérieur au rapatriement de la marchandise au Havre, si bien qu'en déduisant de ce télex que le transporteur maritime savait que la marchandise n'était nullement abandonnée aux mois de septembre et décembre 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'à partir du 4 janvier 1991, date du télex prétendument dénaturé, un contact était redevenu possible entre le transporteur maritime et le destinataire lui-même;
qu'ayant relevé, par ailleurs, que, malgré l'absence de réponse du chargeur au télex du 11 septembre 1990, aucune urgence n'imposait de retourner la marchandise au port du Havre en décembre 1990, dès lors qu'elle était loin d'être périmée à ce moment, qu'elle se trouvait en sécurité et dans de bonnes conditions de conservation dans des locaux frigorifiques à Dakar, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait au transporteur, une fois le trafic maritime repris avec Monrovia, d'informer le destinataire en vue d'une livraison dans ce port ou d'une revente sur place à Dakar, dans de meilleures conditions qu'au Havre;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :
Attendu que le transporteur maritime reproche encore à l'arrêt d'avoir dit prescrite et, en tout cas, mal fondée sa demande en paiement de frais, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription annale prévue par l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 58 du décret du 31 décembre 1966 ne court que du jour où les marchandises ont été remises ou offertes au destinataire, ou en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées;
que le débarquement des marchandises dans un autre port que celui de destination ne saurait être assimilé à une perte totale, et par conséquent, justifier que le délai de prescription commence à courir du jour prévu pour la livraison;
que dans le cas où les marchandises ont été vendues par le transporteur qui n'avait pas été payé de son fret, c'est à la date de cette vente que le délai d'un an commence à courir, de sorte qu'en considérant que l'appropriation des marchandises litigieuses par le transporteur maritime et leur vente à son profit avaient entraîné pour le destinataire une perte totale et que la prescription annale avait donc commencé à courir à la date prévue pour la livraison, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 58 du décret du 31 décembre 1966;
et alors, d'autre part, que le transporteur maritime faisait valoir dans ses conclusions qu'il était en droit de réclamer le montant des frais qu'il avait engagés au chargeur, ce dernier devant le prix du transport et le transporteur ne pouvant, par application de l'article 1165 du Code civil, se voir opposer les clauses du contrat de vente mettant le fret à la charge de l'acheteur;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par application des dispositions de l'article 26, et non pas 28, de la loi du n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, complété par l'article 55, et non pas 58, du décret n 66-1078 du 31 décembre 1966 portant le même intitulé, la prescription par un an de l'action en recouvrement du fret à l'encontre du chargeur ou du destinataire a pour point de départ exclusif le jour prévu pour la livraison;
que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il constate que la livraison devait avoir lieu à Monrovia en juillet 1990 et que l'action en paiement du fret n'a été exercée par le transporteur maritime que le 5 octobre 1991;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'assureur des facultés reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantie, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 5 de la police française d'assurance maritime sur facultés (marchandises), garantie "tous risques", applicable en l'espèce, "sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de qualités subis par les facultés assurées";
qu'il en résulte que seuls sont couverts les dommages ou pertes matériels affectant la marchandise assurée au cours des opérations de transport;
qu'en décidant en l'espèce que la garantie de la compagnie Navigation et transports couvrait le préjudice subi par le destinataire de la marchandise à la suite de la décision du transporteur de rapatrier la marchandise et de la vendre aux enchères sur autorisation de justice, et sans relever une perte ou un dommage matériel, la cour d'appel a violé les conditions générales des polices d'assurances et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes généraux "dommages et pertes matériels... subis par les facultés assurées" par lesquels la police française d'assurance maritime sur facultés "garantie tous risques" définit les risques assurés, en retenant que ces termes pouvaient s'appliquer aussi à une perte totale pour le destinataire résultant de l'absence de livraison, puis de la revente, de la marchandise par le transporteur maritime à la suite d'un déroutement jugé non raisonnable;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Y... line, la Société d'études et de commerce et la société Navigation et transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'études et de commerce et de la compagnie Navigation et transports ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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