Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°549
N° RG 21/01653
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROB2
M. [I] [W]
C/
M. [J] [M]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHAUDET
- Me PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ludovic VALAY de la SELARL VALAY BELACEL DELBREL CERDAN, plaidant, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charles SAVARY, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT :
Monsieur [A] [B]
né le 01 Mai 1981 à [Localité 6] TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 10/08/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2017, Monsieur [L] [G] a, moyennant le prix de 9 500 euros, acquis auprès de Monsieur [H] [C] un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation en janvier 2003 et affichant un kilométrage d'environ 245 000 km.
M. [C] avait précédemment acquis ce véhicule de Monsieur [O] [V] et Mme [D] [F].
Ces derniers l'avaient eux-mêmes précédemment acquis de M. [A] [B], lequel l'avait acquis de Monsieur [J] [M], lequel l'avait enfin acquis, le 20 juillet 2007, de Monsieur [I] [W].
Prétendant avoir été informé au cours d'une visite dans le réseau BMW que le kilométrage était erroné, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 6 décembre 2017 concluant que le véhicule aurait fait l'objet d'une minoration kilométrique supérieure à 79 000 km en 2007, M. [G] a, par acte du 24 mai 2018, fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire de Brest, en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur, restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts.
Puis, par acte du 17 août 2018, M. [C] a fait assigner en intervention forcée M. [V] son vendeur, et Mme [F] est intervenue volontairement à l'instance.
Et, par acte du 28 octobre 2018, M. [V] et Mme [F] ont fait assigner en intervention forcée leur vendeur, M. [B] afin d'obtenir sa garantie.
M. [B] a ensuite, par acte du 12 décembre 2018, fait assigner en intervention forcée son vendeur, M. [M].
Enfin, par acte du 5 mars 2019, M. [M] a fait assigner en intervention forcée son vendeur, M. [W] afin d'obtenir également sa garantie.
L'ensemble des instances ont été jointes.
Par jugement du 21 janvier 2021, le premier juge a :
constaté l'intervention volontaire de Mme [D] [F],
prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle Série X, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 01 avril 2017 entre M. [L] [G] et M. [H] [C],
condamné M. [H] [C] à restituer à M. [L] [G] la somme de 9 500 euros,
condamné M. [L] [G] à restituer à M. [H] [C] le véhicule de marque BMW, modèle Série X, immatriculé [Immatriculation 7],
condamné M. [H] [C] à indemniser M. [L] [G] à hauteur de 499 euros,
prononcé la résolution du contrat de vente portant sur ce véhicule intervenue le 14 septembre 2013 entre M. [H] [C], d'une part, Monsieur [O] [V] et Madame [D] [F], d'autre part,
condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [D] [F] à restituer à M. [H] [C] la somme de 11 950 euros,
condamné M. [H] [C] à restituer à Monsieur [O] [V] et à Mme [D] [F], aux frais de ces derniers, le véhicule à compter de la restitution du prix de vente,
condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [D] [F] à garantir et relever indemne M. [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
déclaré recevable le recours en garantie de M. [O] [V] et de Mme [D] [F] formée à l'encontre de M. [A] [B],
prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le même véhicule, intervenue le 20 février 2009 entre M. [O] [V] et Mme [D] [F] d'une part, et M. [A] [B] d'autre part,
condamné M. [A] [B] à restituer à M. [O] [V] et Mme [D] [F] la somme de 19 950 euros,
condamné M. [O] [V] et Mme [D] [F] à restituer à M. [A] [B], aux frais de ce dernier, le véhicule, et ce à compter de la restitution du prix de vente,
condamné M. [A] [B] à indemniser M. [O] [V] et Mme [D] [F] à hauteur de 5 698,16 euros,
condamné M. [A] [B] à garantir et relever indemnes M. [O] [V] et Mme [D] [F] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
déclaré recevable le recours en garantie de M. [A] [B] formée à l'encontre de M. [J] [M],
prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le même véhicule intervenue le 29 mars 2008 entre M. [A] [B] et M. [J] [M],
condamné M. [J] [M] à restituer à M. [A] [B] la somme de 24 500 euros,
condamné M. [A] [B] à restituer à M. [J] [M], aux frais de ce dernier, le véhicule litigieux, et ce à compter de la restitution du prix de vente,
condamné M. [J] [M] à verser à M. [A] [B] une somme de 455 euros,
condamné M. [J] [M] à garantir et relever indemne M. [A] [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
déclaré recevable le recours en garantie de M. [J] [M] formée à l'encontre de M. [I] [W],
prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule litigieux, intervenue le 20 juillet 2007 entre M. [I] [W] et M. [J] [M],
condamné M. [I] [W] à restituer à M. [M] la somme de 27 500 euros,
condamné M. [J] [M] à restituer à M. [I] [W], aux frais de ce dernier, le véhicule litigieux, et ce à compter de la restitution du prix de vente,
condamné M. [I] [W] à payer à M. [J] [M] la somme de 455 euros,
condamné M. [I] [W] à garantir et relever indemne M. [J] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
laissé à chacune des partie la charge de ses dépens,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
ordonné l'exécution provisoire sur le tout.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2021, en intimant seulement M. [M].
Par acte du 10 août 2021, M. [M] a assigné en appel provoqué M. [B], son vendeur.
En l'état de ses dernières conclusions du 18 novembre 2021, M. [W] demande à la cour de :
réformer le jugement déféré ;
dire la prescription acquise dans les rapports entre M. [W] et M. [M],
dire l'action de M. [M] mal fondé,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [M] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Formant appel incident, M. [M] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2021 de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel provoqué à l'encontre de M. [B],
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours en garantie de M. [B] formé à l'encontre de M. [M],
- prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle série X, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue entre M. [B] et M. [M] le 29 mars 2008,
- condamné M. [M] à restituer à M. [B] la somme de 24 500 euros,
- condamné M. [B] à restituer à M. [M], aux frais de ce demier, le véhicule de marque BMW, modèle Série X, immatriculé [Immatriculation 7], et ce à compter de la restitution du prix de vente,
- condamné M. [M] à verser à M. [B] une somme de 455 euros,
- condamné M. [M] à garantir et relever indemne M. [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
à titre principal et in limine litis,
dire l'action de M. [B] dirigée contre M. [M] en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme prescrite,
déclarer irrecevable le recours en garantie de M. [B] formée à l'encontre de M. [M],
dire la preuve de 1'existence d'un défaut de délivrance conforme affectant le véhicule vendu par M. [M] à M. [B] n'est pas rapportée,
débouter M. [B] de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW litigieux intervenue le 29 mars 2008 avec M. [M],
débouter M. [B] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
débouter M. [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
condamner la partie succombante à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamner M. [W] à relever et garantir M. [M] de toute condamnation mise à sa charge pour défrayer M. [B],
à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevable le recours en garantie de M. [M] formée à l'encontre de M. [W],
prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle série X, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 20 juillet 2007 entre M. [W] et M. [M],
condamné M. [W] à restituer à M. [M] la somme de 27 500 euros,
condamné M. [M] à restituer à M. [W], aux frais de ce dernier, le véhicule de marque BMW, modèle série X, immatriculé [Immatriculation 7], et ce à compter de la restitution du prix de vente,
condamné M. [W] à payer à M. [M] la somme de 455 euros,
condamné M. [W] à garantir et relever indemne M. [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
débouté M. [W] de toute demande plus ample ou contraire,
y ajoutant,
condamner la partie succombante à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamner M. [W] à relever et garantir M. [M] de toute condamnation mise a sa charge pour défrayer M. [B].
M. [B], assigné en appel provoqué par M. [M], n'a quant à lui pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour ne statuera que dans les limites de l'instance d'appel opposant, d'une part, M. [B] à M. [M], et, d'autre part, M. [M] à M. [W].
Sur les demandes de M. [B] à l'égard de M. [M]
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, si la vente entre M. [B] et M. [M] a été réalisée le 29 mars 2008, ce dernier ne justifiait à cette date d'aucun élément lui permettant d'agir en responsabilité contre son vendeur.
La connaissance des faits lui permettant d'exercer son action contre son vendeur est née de l'action exercée à son encontre par les consorts [V]-[F] le 24 octobre 2018, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la demande en garantie formée par M. [B] à l'encontre de M. [M], par assignation du 12 décembre 2018, n'était donc pas prescrite et a été déclarée recevable.
D'autre part, M. [M] se borne dans le dispositif de ses conclusions à demander à la cour de débouter M. [B] de sa demande en résolution du contrat de vente du véhicule litigieux intervenu le 29 mars 2008, mais il n'invoque, dans le corps de ses écritures, aucun moyen propre à justifier l'infirmation de la disposition du jugement attaqué ayant prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule litigieux intervenu le 29 mars 2008 entre M. [B] et M. [M], et condamné ce dernier à restituer à M. [B] le prix de vente de 24 500 euros.
C'est en effet par d'exacts motifs que le premier juge avait estimé que l'action résolutoire résultant du même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, et que ce défaut de conformité résultant de l'inexactitude conséquente du kilométrage (plus de 80 000 km) existait à la date à laquelle M. [B] avait acquis le véhicule.
Le jugement sera donc confirmé dans les dispositions concernant les rapports entre M. [B] et M. [M].
Sur les demandes de M. [M] à l'égard de M. [W]
- Sur la recevabilité de la demande
M. [W] oppose la prescription de l'action en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme engagée à son encontre par M. [M].
Cependant, ainsi que précédemment exposé, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, si la vente entre M. [W] et M. [M] a été réalisée le 20 juillet 2017, ce dernier ne justifiait à cette date d'aucun élément lui permettant d'agir en responsabilité contre son vendeur.
La connaissance des faits lui permettant d'exercer son action contre son vendeur est née de l'action exercée à son encontre par M. [B] le 12 décembre 2018, date à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
Ce n'est en effet que par de pures conjectures que M. [W] soutient que M. [M] ne pouvait ignorer au plus tard le 27 mars 2008, date de sa dernière facture de travaux, qu'il aurait eu connaissance de l'erreur affectant le compteur kilométrique, alors que la facture mentionnait un kilométrage de 106 820 km, conforme à celui existant lors de l'achat du véhicule en juillet 2007.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la demande en garantie formée par M. [M] à l'encontre de M. [W] par assignation du 5 mars 2019 n'était pas prescrite et a été déclarée recevable.
- Sur le bien fondé de la demande
M. [W] fait grief au jugement de s'être exclusivement appuyé sur une expertise extrajudiciaire qui, non seulement ne lui avait pas été communiquée, et, au surplus, qui ne revêtait aucun caractère contradictoire, ce d'autant plus que les données relevées par l'expert ne permettaient pas de déterminer l'origine, la nature, l'auteur éventuel, soit de l'erreur, soit d'une modification accidentelle ou volontaire.
A l'appui de ses prétentions M. [M] produit en effet un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 6 décembre 2017 par M. [Y] à la demande de l'assureur protection juridique de M. [G], dernier acquéreur du véhicule litigieux.
Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires.
A cet égard, ce rapport fait ressortir que 'l'historique du kilométrage entregistré sur la base de données du concessionnaire [...] permet d'observer que le compteur affichait 177 055 km le 18 février 2017 et que ce même compteur indiquait 103 828 km le 1er octobre 2017.'
L'expert en conclut que les informations recueillies sur le kilométrage 'attestent d'une minoration supérieure à 79 000 km en 2007.'
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, ces données provenant du concessionnaire de la marque, sont corroborées par celles détenues par l'UTAC, organisme collectant les informations fournies par les centres de contrôle technique, le relevé faisant en effet apparaître que le compteur du véhicule affichait 184 949 km lors d'un contrôle réalisé le 5 avril 2007, et affichait 105 876 km lors d'un contrôle réalisé le 29 janvier 2008.
Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par les données de l'UTAC.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le kilométrage du véhicule a été minoré de manière conséquente à hauteur de 81 121 km, sur une période comprise entre le 5 avril 2007 et le 1er octobre 2017.
Or, comme l'a exactement relevé le premier juge :
le véhicule litigieux a été cédé, le 20 juillet 2007, par M. [W] à M. [M] moyennant le prix de 27 500 euros, et si le certificat de vente ne comporte aucune indication relative au kilométrage, il est établi que le véhicule présentait le 1er octobre 2007 un kilométrage de 103 828 km,
M. [M] a pris l'initiative de faire procéder à de nombreuses réparations sur son véhicule auprès du concessionnaire BMW et ce à trois reprises, entre le 22 octobre 2007 et le 27 mars 2008, pour un montant total de 6 152,95 euros,
M. [M] a cédé, le 29 mars 2008, le véhicule litigieux à M. [B], moyennant la somme de 24 500 euros, de telle sorte qu'il n'a tiré aucun bénéfice de cette opération.
Si M. [W] conteste avoir eu connaissance ou être à l'origine de la modification du kilométrage, il se borne cependant à conclure que 'si ce fait est bien intervenu dans la période du 5 avril 2007 et le 1er octobre 2007, ceci peut bien concerner l'implication ou la connaissance de son propre vendeur dont il n'a plus la trace n'ayant pas concerné les documents depuis 12 ans et ayant détenu le véhicule à peine un mois.'
Ce faisant, M. [W] n'allègue nullement que la modification du kilométrage serait imputable à M. [M], mais soutient que celui-ci n'aurait pas fait de cet élément une qualité essentielle et déterminant de son engagement.
M. [M] soutient toutefois que lorsqu'il a acheté le véhicule litigieux le véhicule affichait alors un kilométrage de 96 000 km, et qu'il avait acquis ce véhicule en considération notamment de son faible kilométrage pour un véhicule mis en circulation 5 ans auparavant.
Si le certificat de vente ne comporte aucune indication relative au kilométrage, il est établi cependant que le véhicule présentait le 1er octobre 2007 un kilométrage de 103 828 km, et que l'écart entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel était de 81 121 km, sans même tenir compte du kilométrage parcouru entre avril et juillet 2007.
En l'occurrence cet écart est d'une telle ampleur qu'il est certain que l'acquéreur n'aurait pas acheté aux mêmes conditions le véhicule, qui n'était alors âgé que de moins de cinq ans au moment de la vente du 20 juillet 2007, s'il avait eu connaissance de ce que le kilométrage était de plus de 184 949 km en avril 2007 et non de 103 828 km, sans tenir compte non plus du kilométrage parcouru entre le 20 juillet 2007 et le 1er octobre 2007.
C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir estimé que l'inexactitude du kilométrage constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues, a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix.
A cet égard, M. [W] n'est nullement fondé à demander à la cour de limiter les effets de la résolution en tenant compte de l'usure du véhicule et de sa valeur résiduelle, alors que le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a perçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant.
M. [M] est par ailleurs fondé à obtenir le remboursement des frais d'établissement de carte grise d'un montant de 455 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à garantir M. [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Devant être regardée comme partie principalement succombante en appel, M. [W] supportera les dépens exposés devant la cour, en ce compris les frais de l'assignation en appel provoqué de M. [B] exposés par M. [M].
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [M] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant, d'une part, M. [M] à M. [B], et, d'autre part, M. [M] à M. [W] ;
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Brest ;
Condamne M. [I] [W] à payer à M. [J] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [W] aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais de l'assignation en appel provoqué de M. [B] exposés par M. [M] ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT