Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-20.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.470
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant 1 000, avenue Troyon à Saint-Aygulf (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (instance arbitrale), au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM), dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation pour contester la décision de l'ANIFOM fixant la valeur d'indemnisation du fonds de commerce qu'il exploitait en Algérie avant d'en être dépossédé ; que par décision du 30 janvier 1985, cette commission a déclaré son recours recevable et, décidant que la valeur du bien peut être fixée par l'instance arbitrale, a invité M. X... a saisir celle-ci dans les deux mois de la notification de sa décision ; que, dans le délai qui lui était ainsi imparti, M. X... a saisi l'instance arbitrale ;
que le 4 août 1986, celle-ci a déclaré la requête recevable et sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le recours formé contre la décision de la commission ; que, statuant sur ce recours, la cour administrative d'appel, retenant que "les commissions, saisies de conclusions relatives au montant de l'indemnité due en réparation de la perte d'entreprises commerciales, industrielles et artisanales ne peuvent préjuger de la recevabilité et du bien fondé des demandes dont les intéressés peuvent, s'ils le jugent opportun, saisir l'instance arbitrale", a annulé la décision du 30 janvier 1985 "en tant qu'elle constate que la valeur d'indemnisation de l'entreprise que M. X... exploitait à Alger peut-être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale et que M. X... disposera pour saisir ladite instance arbitrale d'un délai de deux mois qui courra à dater de la notification de la présente décision" ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1991) a retenu qu'il ne pouvait être fait état de la décision du 30 janvier 1985 qui a été mise à néant par la cour administrative d'appel ;
que M. X... n'est donc pas fondé à se prévaloir, à l'appui de son pourvoi, de la décision de l'instance arbitrale du 4 août 1986, intervenue avant cette annulation, qui a déclaré recevable sa saisine au regard de la décision annulée ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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