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Cour de cassation, 14 mars 2014. 14-60.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.145

Date de décision :

14 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 23, L. 25, L. 34 et R. 13 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi, le 16 janvier 2014, le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Lauraguel ; Attendu que pour accueillir ce recours et ordonner l'inscription de Mme X... sur la liste électorale de la commune, le jugement retient qu'il est admis que les radiations d'office, intervenues sans qu'aient été observées les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral ouvrent droit au recours fondé sur les dispositions de l'article L. 34 du même code ; que Mme X... soutient qu'elle a fait l'objet d'une radiation d'office sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée et sans qu'elle ait pu présenter ses observations ; que cette affirmation est corroborée par les déclarations concordantes d'autres électeurs de la commune de Lauraguel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation formée par Mme X... dans les délais légaux s'analysait en un recours ordinaire au fond relevant des dispositions de l'article L. 25 du code électoral et que l'inobservation éventuelle par le maire des dispositions de l'article L. 23 du même code, n'avait pas eu pour effet de la priver de la possibilité de faire valoir ses droits, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.

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