Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00985 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGK
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 13 février 2024 [RG N° 20/00100]
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
CADUCITÉ
Mme [V] [D]
née le 01 Octobre 1996 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [D]
née le 28 Juillet 1998 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
M. [J] [D]
né le 05 Mars 1984 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTS
ET :
Mme [K] [S]
née le 05 Décembre 1982 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Par jugement rendu le 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [T] [D] ;
- déclaré recevables les actions en intervention forcée dirigées contre Mme [Z] [D] née [L], Mme [V] [D], Mme [C] [D] et M. [J] [D] à titre d'ayants-droits de [T] [D] ;
- déclaré recevables les pièces n°5 et n°6 produites par Mme [K] [S] ;
- prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 14 juillet 2019 entre [T] [D] et Mme [S] ;
- condamné solidairement Mme [Z] [D] née [L], Mme [V] [D], Mme [C] [D] et M. [J] [D] à titre d'ayants-droits de [T] [D], à venir récupérer le véhicule à leurs frais après avoir procédé à la restitution du prix de vente, ce dans un délai de trente jours à compter du caractère définitif du présent jugement et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai, courant pendant une durée maximum de 5 mois ;
- débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné, in solidum, Mme [Z] [D] née [L], Mme [V] [D], Mme [C] [D] et M. [J] [D] à titre d'ayants-droits de [T] [D] à payer à Mme [S], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné, in solidum, Mme [Z] [D] née [L], Mme [V] [D], Mme [C] [D] et M. [J] [D] à titre d'ayants-droits de [T] [D] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
[Z] [L] veuve [D] est décédée le 24 janvier 2024.
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [V] [D], Mme [C] [D] et M. [J] [D] (ci-après « les consorts [D]) ont relevé appel du jugement et ont déposé des conclusions d'incident le 2 octobre 2024 et des conclusions au fond le 16 octobre 2024.
Mme [S] a constitué avocat le 12 juillet 2024.
Par avis transmis aux avocats par RPVA le 8 octobre 2024, le conseiller de la mise a d'office relevé l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard de la date de transmission des conclusions des appelants et invité les parties à présenter leurs observations.
Par observations transmises le 14 octobre 2024, l'avocat des consorts [D] fait valoir qu'elle a transmis ses conclusions d'appelants par RPVA le 2 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et ce, avant l'expiration du délai le 5 octobre 2024.
Par courriers transmis les 14 et 29 octobre 2024, l'avocat de Mme [S] sollicite que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel transmise le 5 juillet 2024 par les consorts [D] faute de conclusions d'appelants transmises dans le délai de trois mois. Elle fait valoir que les conclusions transmises le 2 octobre 2024 sont des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état qui n'emportent pas suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du même code ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au cas d'espèce, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au cas d'espèce, précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Si la Cour de cassation a pu, par avis du 21 janvier 2013 (n° 12-00.016), considérer que le délai visé par les articles 908 et 909 pouvait être interrompu par le dépôt de conclusions visant à mettre fin au litige, cette jurisprudence a pris fin par l'entrée en vigueur de l'article 910-1 précité dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui a clairement prévu que seules les conclusions adressées à la cour déterminant l'objet du litige pouvait interrompre ce délai.
En l'espèce, après avoir transmis au greffe sa déclaration d'appel le 5 juillet 2024, les consorts [D] ont déposé deux jeux de conclusions :
- le 2 octobre 2024, des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état ;
- le 16 octobre 2024, des conclusions de fond.
Ces dernières ont été transmises hors délai puisque le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile s'achevait le 5 octobre 2024, comme le reconnaît l'avocate des consorts [D] dans son courrier transmis le 14 octobre 2024.
Concernant les conclusions transmises le 2 octobre 2024, il s'agit de conclusions qui ne déterminent pas l'objet du litige mais tendent à mettre fin à l'instance et qui sont adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour ; elle ne sont donc pas interruptives du délai de l'article 908 précité.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise sans audience, après observations des parties :
- prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 juillet 2024 par Mme [V] [D], Mme [C] [D] et M. [J] [D], ès qualités d'ayants-droits de [T] [D], contre le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 13 février 2024 ;
- constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour :
- condamne in solidum Mme [V] [D], Mme [C] [D] et M. [J] [D], ès qualités d'ayants-droits de [T] [D], aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le conseiller,
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