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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 février 2025. 2417681

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2417681

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En se bornant à faire valoir qu'il travaille et réside en France depuis 2020 avec son épouse et ses enfants, M. A, qui ne produit à l'appui de ses allégations que trois justificatifs de scolarité de ses enfants, n'assortit manifestement son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens. Dès lors, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 3 février 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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