Tribunal Administratif de Montreuil, 03 février 2025. 2417681
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2417681
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En se bornant à faire valoir qu'il travaille et réside en France depuis 2020 avec son épouse et ses enfants, M. A, qui ne produit à l'appui de ses allégations que trois justificatifs de scolarité de ses enfants, n'assortit manifestement son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens. Dès lors, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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