Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBYW-W-B7J-C2BD
N° Ord. 26/00014
Nous, Ysabeau PINON, juge placé du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assistée de Véronique OSTERTAG, Greffièrer
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 06 Février 2026 date indiquée à l'issue des débats oraux du 07 Janvier 2026, l'ordonnance ci-après transcrite,
Dans l'instance opposant :
M. [Y] [P]
né le 13 Juillet 1957 à CAHORS (46000),
demeurant 75 avenue d’Uxellodunum - 46140 LUZECH
représenté par Maître Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX,
avocats au barreau du LOT
Demandeur
- à - :
SAS FMC AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis 1 rue du 1er Mai - Immeuble Axe Seine - 92000 NANTERRE
représentée par Maître Gilles SERREUILLE,avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE,
avocat postulant au barreau du LOT,
SAS MALBET AUTO PASSION, dont le siège social est sis 1213 avenue de Bordeaux - Lieu dit Soulies - 47300 BIAS
représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Maître Amélie TINTILLIER, de la SELARL CAD AVOCATS
avocat postulant au barreau du LOT,
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [P] a acquis le 5 novembre 2019 auprès de la concession FORD MALBET AUTO PASSION un véhicule neuf, de marque FORD modèle TOURNEO COURIER immatriculé FL-264-JS.
[Y] [P] verse au dossier diverses factures des 7 septembre 2021, 7 décembre 2022, 3 avril 2024 et 22 juillet 2024 concernant l’entretien et diverses réparations de son véhicule.
Le 25 janvier 2025, le demandeur affirme que les voyants relatifs à l’huile et au moteur de la voiture se sont allumés et que cette dernière s’est mise à brouter. Le véhicule a alors été remorqué au sein de l’établissement MALBET AUTO PASSION.
Le 26 février 2025, MALBET AUTO PASSION a établi un devis relatif à l’estimation des travaux de remise en état du véhicule pour un montant de 7 842,64€, ces travaux étant notamment le remplacement du moteur et des pièces connexes.
Au cours du mois d’avril 2025, [Y] [P] a formé une réclamation auprès du service relation client FORD FRANCE.
Parallèlement, [Y] [P] a mandaté [L] [K], expert près le cabinet DS EXPERTISE, aux fins de mise en place d’une expertise amiable au contradictoire de la société MALBET AUTO PASSION et de FORD France.
Une réunion s’est déroulée le 10 juillet 2025 en l’absence de FORD FRANCE, pourtant régulièrement convoquée.
Dans un rapport du 28 août 2025, [L] [K] conclu que le véhicule est affecté d’un défaut conceptuel trouvant son origine dans un désagrément de la courroie de distribution humide, ayant engendré la production de résidus caoutchouteux obstruant le circuit de lubrification et entrainant la détérioration des pièces lubrifiées du moteur nécessitant son remplacement.
Il indique que la défaillance du véhicule est imputable à la conception du moteur ou de son importateur. [L] [K] relève également que la société MALBET AUTO PASSION a délivré des informations inexactes quant à la périodicité d’entretien à réaliser.
Les réparations sont alors chiffrées à 11 024,69€.
FORD FRANCE a refusé la demande de prise en charge des frais de remise en état du véhicule.
Le véhicule est remisé depuis le 11 février 2025 au sein de la société MALBET AUTO PASSION à BIAS (47), laquelle a informé Monsieur [P] que des frais d’encombrement lui seraient facturés à compter du 1er novembre 2025.
Par acte du 5 novembre 2025, [Y] [P] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la société FMC AUTOMOBILES et la société MALBET AUTO PASSION aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- Ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque FORD TOURNEO COURIER immatriculé FL-264-JS, propriété de [Y] [P] et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels ;
2/ Examiner le véhicule de marque FORD TOURNER COURIER immatriculé FL-264-JS appartenant à [Y] [P] ;
3/ Dire si le véhicule est affecté des vices et défauts tels que constatés par l’expert [L] [K] aux termes de son rapport en date du 28 août 2025 et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et la cause, dire si la panne provient d’un défaut de conception inhérent au véhicule litigieux, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’une mauvaise exécution lors des réparations effectuées sur le véhicule, ou de toute autre cause ;
4/ Dire si ces défauts et vices existaient au moment de la vente ;
5/ Dire si ces défauts et vices mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination ou sont de nature à en compromettre l’usage ;
6/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ;
7/ Rechercher les causes de ces défauts et donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées ;
8/ Décrire et évaluer les travaux de remise en état et chiffrer les préjudices subis par la partie requérante ;
9/ Chiffrer les coûts éventuels de remorquage, gardiennage, stationnement du véhicule ;
10/ De manière générale, donner au juge du fond susceptible d’être ultérieurement saisi tous les éléments utiles à la solution du litige ;
- Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2026.
[Y] [P], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société FMC AUTOMOBILIES (Ford France), via son conseil a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 145 et 238 alinéa 3 du code de procédure civile :
- Prendre acte que FORD FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par [Y] [P] ;
- Prendre acte des protestations et réserves de FORD FRANCE telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
- Modifier la teneur de la mesure d’expertise judiciaire telle que suggérée par Monsieur [P], laquelle devra se présenter comme suit :
1/ Convoquer les parties, en prenant leurs convenances ainsi que celles de leur conseil ;
2/ Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque FORD ;
3/ Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
4/ Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, …
5/ Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
6/ Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
7/ Examiner le véhicule de marque FORD, modèle TOURNEO COURIER, n° de série WF0LXXTACLKT74659 ;
8/ Dire en l’état des mesures conservatoires du véhicule et des pièces litigieuses s’il est possible de donner un avis technique précis sur l’origine et la ou les causes du désordre survenu sur le véhicule et l’immobilisant actuellement ;
9/ Dans l’affirmative, donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du désordre survenu sur le véhicule et l’immobilisant actuellement ;
10/ Dire s’il provient notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur lé véhicule, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, d’un accident ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ;
11/ Valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport ;
12/ Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ;
13/ Autoriser Monsieur [P] à faire réaliser, à ses frais avancés, les travaux de remise en état tels qu’évalués par l’expert ;
14/ Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
15/ Donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
16/ Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties :
17/ Mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
18/ Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
- Juger que Monsieur [P] devra faire l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir ;
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
La SAS MALBET AUTO PASSION, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code civil :
- Donner acte à la SAS MALBET AUTO PASSION qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;
- Réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 28 août 2025 par le cabinet DS EXPERTISE indique que les désordres apparus sur le véhicule immatriculé FL-264-JS peuvent vraisemblablement être liés à la conception du moteur ainsi qu’à un défaut de conseil et d’entretien. En effet, l’expert conclut : « La défaillance de ce véhicule est ici purement imputable à la conception du moteur, ce point engageant la seule responsabilité de son constructeur ou de son importateur. Il peut également être opposé un défaut de conseil aux établissements FORD MALBET AUTO PASSION, vendeur du véhicule neuf ».
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
De plus, la société FMC AUTOMOBILES et la société MALBET AUTO PASSION ne s’opposent pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de [Y] [P].
A ce stade de la procédure et afin d’améliorer la situation probatoire des parties, il convient de faire droit aux demandes relatives à l’extension de la mission d’expertise.
En revanche, il ne revient pas à l’expert d’autoriser une remise en état du véhicule, sa mission devant se borner à une analyse strictement technique. En outre, il n’est pas justifié de la nécessité de réaliser les opérations d’expertise au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque FORD. Dès lors, il ne sera pas fait droit à ces demandes, formulées par la FMC AUTOMOBILES.
Sur les dépensEn application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, [Y] [P], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[N] [X]
2388 Route des Hauts de Magdeleine – BEYSSAC
47200 MARMANDE
Téléphone : 05.53.48.12.81
Mobile : 06.78.96.48.55
Courriel : regis.hemon.expert@gmail.com
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner le véhicule en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Convoquer les parties, en prenant leurs convenances ainsi que celles de leur conseil ;
2/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des documents contractuels et tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, …
3/ Examiner le véhicule de marque FORD TOURNER COURIER immatriculé FL-264-JS appartenant à [Y] [P] en présence des parties dûment convoquées ;
4/ Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
5/ Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
6/ Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties ;
7/ Dire en l’état des mesures conservatoires du véhicule et des pièces litigieuses s’il est possible de donner un avis technique précis sur l’origine et la ou les causes du désordre survenu sur le véhicule et l’immobilisant actuellement ;
8/ Dire si le véhicule est affecté des vices et défauts et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et la cause en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ;
9/ Dire si ces défauts et vices existaient au moment de la vente ;
10/ Dire si ces défauts et vices mettent le véhicule hors d’état de servir conformément à sa destination ou sont de nature à en compromettre l’usage ;
11/ Fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’en aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ;
12/ Rechercher les causes de ces défauts et donner à la juridiction toutes les informations nécessaires pour éventuellement statuer sur les responsabilités encourues ;
13/ Valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport ;
14/ Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ;
15/ Décrire et chiffrer les préjudices éventuellement subis par la partie requérante ;
16/ Chiffrer les coûts éventuels de remorquage, gardiennage, stationnement du véhicule ;
17/ Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
18/ De manière générale, donner au juge du fond susceptible d’être ultérieurement saisi tous les éléments utiles à la solution du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [Y] [P] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 20 mars 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de [Y] [P], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La greffière Ysabeau PINON, juge placé
du tribunal judiciaire de Cahors