Texte intégral
N°Minute: 25/35
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAPT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 03 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers l'a déclarée recevable au surendettement.
Le 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% , la capacité de remboursement retenue s’élevant à 166,00 euros, inférieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 502,25 euros.
Madame [O] [K] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 22 mai 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 03 juin 2024, en indiquant que la dette [9] avait diminué suite à un jugement du 21 mars 2024.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de [Localité 10] le 07 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation à l'exception toutefois du [7] qui, par courrier du 08 octobre 2024, a communiqué les pièces justificatives de sa créance et de [9] qui, par courrier du 29 juillet 2024 a communiqué un relevé de compte visant le jugement du 21 mars 2024 réduisant les réparations locatives, pour un solde restant dû de 2.118,89 euros.
A l'audience du 28 octobre 2024, Madame [O] [K] a confirmé sa contestation et un renvoi a été ordonné à l'audience du 27 janvier 2025 afin de convoquer [9] en vérification de créance.
A l'audience du 27 janvier 2025, seule Madame [K] était présente et a expliqué qu'un jugement avait été rendu après dépôt de son dossier de surendettement réduisant la créance d'[9] ; elle a indiqué être d'accord avec le solde restant dû communiqué par [9] dans son courrier du 29 juillet 2024, soit la somme de 2.118,89 euros.
Elle a précisé être agent d'entretien à la [8] pour les mêmes ressources et avoir deux enfants de 12 et 16 ans à sa charge.
Elle n'a fourni aucun justificatif pour ses charges.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [O] [K] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mai 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 03 juin 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l'article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.
La commission de surendettement a retenu sur l'état des créances au 07 juin 2024, une dette de logement [9] pour la somme de 6.409,21 euros.
Madame [O] [K] affirme que la créance [9] a diminué suite à un jugement rendu le 21 mars 2024.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au vu des justificatifs fournis par [9] et de l'accord des parties, il convient donc de fixer la créance locative de Madame [O] [K] concernant son ancien logement, à la somme de 2.118,89 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
S'agissant des mesures de désendettement, l'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l'article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l'article L733-4 qu'il peut combiner ces mesures avec l'effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [O] [K] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 166,00 euros, en tenant compte des charges pour un montant total de 2.110,00 euros et des ressources pour un montant de 2.276,00 euros.
Les ressources de la débitrice sont inchangées (2.276€) ainsi que ses charges (aucun justificatif produit) sauf l'actualisation des forfaits de base, chauffage et habitation (2.162€) ; ainsi, sa capacité de remboursement sera fixée à 114,00 euros, inférieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 485,83 euros.
Il conviendra en conséquence, de prévoir un rééchelonnement de la totalité des créances, après réduction du montant de la créance [9] référencée anciens loyers DF 67723,sur une durée de 75 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%. Les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante.
Observation est ici faite, que :
Madame [O] [K] devra continuer à régler à échéance les charges courantes, la dette pénale et réparations pécuniaires auprès de TRESORERIE HERAULT AMENDES est exclue du champ de la procédure, les primes d'assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et que la débitrice devait contacter l'assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties, elle a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en Économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s'agissant de la créance qui y est fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [O] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
FAIT droit à ladite contestation,
FIXE au passif de Madame [O] [K] la créance [9] référencée anciens loyers DF 67723 à hauteur de 2.118,89 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes de Madame [O] [K], après réduction du montant de la créance [9] référencée anciens loyers DF 67723, sur une durée de 75 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE que la dette pénale et réparations pécuniaires auprès de TRESORERIE HERAULT AMENDES est exclue du champ de la procédure,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu'elle a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et l'invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu'il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [4] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE