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Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2418097

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418097

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024, M. B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes modalités d'astreinte ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de poursuivre l'instruction de sa demande à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes modalités d'astreinte ; 5°) défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes modalités d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d'instance et à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'intéressé a été convoqué dans ses services le 24 juillet 2024 et qu'il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 24 juillet au 23 octobre 2024 dans l'attente du réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ne résulte ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d'aide juridictionnelle que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A : 3. Il ressort des écritures en défense que le préfet de police de Paris a convoqué le requérant le 24 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de son recours et qu'il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. La décision litigieuse portant classement sans suite de sa demande de titre a donc été retirée implicitement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant classement sans suite et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction sous astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu d'examiner les conclusions de M. A sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que, comme il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418097/6-1

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