Tribunal Administratif de Nantes, 08 août 2023. 2310214
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310214
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé par la Commission pendant un délai de deux mois à compter du 17 avril 2023, date de réception du recours administratif formé, ensemble la décision de refus de visa prise en date du 3 avril 2023 par l'Ambassade de France en Iran, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au conseil des requérants au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10/07/1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et au requérant directement en cas de refus d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée pour un membre de famille de réfugié ; Mme A se maintient en Iran alors que son visa a expiré ; la durée de séparation des époux est particulièrement longue ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'identité de la demandeuse de visa est parfaitement établie par les différentes pièces qu'elle a produites ;
- Mme A est la concubine de M. A et les requérants apportent la preuve de leur mariage coutumier
- la décision contestée méconnaît le droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il demande la substitution d'un autre motif à celui de la décision consulaire et tiré de ce qu'il n'est pas possible d'établir la réalité du lien de concubinage entre la demanderesse et le réunifiant et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Giraud, juge des référés,
- les observations de Me Danet, substituant Me Guilbaud, représentant M. et Mme A;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité un visa de long séjour afin de rejoindre en France M. A à qui la qualité de réfugié a été reconnue le 29 janvier 2021 et qu'elle a épousé religieusement. Un refus lui a été opposé par l'Ambassade de France à Téhéran par une décision du 3 avril 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Le ministre fait valoir le caractère non probant de l'acte de mariage afghan produit, acte du 25 novembre 2021 qui enregistrerait un mariage célébré le 10 février 2011. Les requérants n'apportent aucune explication sur ce point et ne produisent pas d'éléments probants pour justifier la continuité de leur lien affectif depuis 2011 et leur séparation. Ainsi, en l'état de l'instruction, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il n'est pas fait état de moyens, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A, Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
T. GIRAUDLa greffière,
A. RIVIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310214
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