Texte intégral
ARRET
N°
[U]
S.C.P. [U]
C/
S.A. LEXISNEXIS SA
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01746 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBUD
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 JANVIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. [U] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 68
ET :
INTIMEE
S.A. LEXISNEXIS SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Selon un bon de commande en date du 20 octobre 2014 la SCP [R]-[U] ayant comme associée Mme [L] [U] a souscrit un abonnement internet Lexis 360-Pack Optimal auprès de la SA Lexisnexis dans le cadre de la profession d'avocat.
Il était prévu aux termes de ce bon de commande un passage au 1er novembre 2014 sur le portail Lexisnexis 360 et un abonnement internet Lexis 360 pack optimal avec options jurisdata et affaires et public 1 expert en contrepartie d'un engagement jusqu'au 31 décembre 2016 et une remise de 17% à la condition de la soucription au portail Lexisnexis 360 Avocats applicable à partir du 1er novembre 2014 et toujours en contrepartie d'un engagement jusqu'au 31 décembre 2016.
Le montant de l'abonnement était ainsi garanti à hauteur de 3772,35 euros en 2014, 3938,35 euros en 2015 et 4112,65 euros en 2016 , le tarif étant calculé au prorata temporis à compter de la mise en place de l'abonnement.
Dans le cadre de cet abonnement la SA Lexisnexis a émis le 4 février 2015 une facture n° 115030760 d'un montant de 3938,35 euros HT soit 4726,02 euros TTC pour l'année 2015 et le 4 février 2016 une facture n° 116011942 d'un montant de 4112,65 euros HT soit 4935,18 euros TTC pour l'année 2016.
Par courrier en date du 10 août 2015 le cabinet Arc mandaté par la SA Lexisnexis a sollicité de la SCP [R]-[U] le paiement d'une somme de 12142,22 euros en principal.
Indiquant être en désaccord avec les prélèvements effectués par la SA Lexisnexis auxquels elle a formé opposition et ne pas comprendre les factures adressées, la SCP [R]-[U] a formé une proposition transactionnelle à hauteur de la somme de 7000 euros pour solde de tout compte.
Par courrier en date des 7 septembre 2015 et 5 février 2016 la SA Lexisnexis a mis en demeure la SCP [R]-[U] de lui régler sous huitaine la somme de 12142,22 euros comprenant outre des factures impayées au titre de l'année 2014, la facture n° 115030760 pour un montant de 4726,02 euros relative à l'abonnement pour l'année 2015.
D'autres propositions d'accord transactionnel ont été formulées chacune des parties imposant des conditions mais aucun règlement n'intervenait, aucun accord n'étant formalisé par écrit.
Ainsi le 21 avril 2016 la SCP [R]-[U] confirmait sa proposition de versement d'une somme de 8000 euros pour solder l'arriéré d'un montant de 12142,22 euros et considérant avoir résilié l'abonnement à effet du 31 décembre 2015 et ne pas avoir été avisée d'un engagement sur deux ans contestait la facturation d'un montant de 4935,18 euros pour l'année 2016 alors que par courriers en date des 5 décembre 2016 et 6 février 2017 la SA Lexisnexis mettait en demeure la SCP [R]-[U] de lui régler sous huitaine la somme de 11077, 40 euros au titre des factures impayées pour 2014 ainsi que les factures n° 115030760 et n° 116011942.
La SCP [R]-[U] indiquait alors avoir procédé au titre de l'arriéré et conformément à l'accord de règlement au paiement de la somme de 8000 euros en quatre virements entre le 20 mai 2016 et le 15 février 2017 et contestait la facturation de la somme de 4935,18 euros considérant qu'elle avait résilié son abonnement avec effet au 31 décembre 2016 sans avoir été informée de la durée de l'engagement pour deux ans et n'ayant plus accès au service depuis le début de l'année 2015.
Compte tenu des règlements intervenus, la SA Lexisnexis ne lui réclamait plus que le paiement des deux factures pour l'année 2015 et pour l'année 2016 soit une somme de 9077,40 euros compte tenu de l'imputation d'une somme de 583,60 euros sur la première facture, somme qu'elle la mettait en demeure de lui régler par courriers en date des 6 juin 2017 et 5 septembre 2017.
Enfin par courrier recommandé en date du 15 janvier 2019 le cabinet Arc mandaté par la SA Lexisnexis a mis en demeure la SCP [U] de lui verser sous un délai de huit jours la somme de 9077,40 euros outre la somme de 1361,61 euros au titre de pénalités de retard et celle de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2019 la SA Lexisnexis a fait assigner la SCP [U] et Mme [N] [U] devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d'obtenir notamment le paiement des factures impayées.
Par jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 janvier 2021 la SCP [U] prise en la personne de son représentant légal et Mme [N] [U] en sa qualité d'associée de la SCP ont été condamnées solidairement à payer à la SA Lexisnexis la somme de 9077,40 euros au titre des factures impayées augmentée des pénalités de retard d'un montant de 15% à compter de l'échéance de chaque facture outre la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCP [U] et de Mme [N] [U] a été rejetée et la SCP [U] et Mme [N] [U] ont été condamnées in solidum à payer à la SA Lexisnexis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Vast.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2021 la SCP [U] et Mme [N] [U] ont interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 30 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé elles demandent à la cour de juger recevable leur demande subsidiaire tendant à minorer les pénalités de retard, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau à titre principal de débouter la SA Lexisnexis de sa demande de condamnation solidaire au paiement d'une somme de 9077,40 euros formée à leur encontre et à titre subsidiaire de réduire à un euro les pénalités de retard manifestement excessives et ce en application des articles 1231-5 ou 1152 du code civil et de la débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel elles demandent à la cour de condamner la SA Lexisnexis au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice par application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil et de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er novembre 2022 la SA Lexisnexis demande à la cour de déclarer irrecevable la demande subsidiaire des appelantes tendant à voir minorer les pénalités de retard et à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner les appelantes in solidum aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire elle sollicite la condamnation solidaire des appelantes au paiement de la somme en principal de 9077,40 euros cette somme étant assortie des pénalités de retard dues à compter de l'échéance de chaque facture au taux de 15%, outre la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'ensemble des condamnations portant intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019.
Elle demande enfin la condamnation des appelantes in solidum au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de minoration des pénalités de retard
La SA Lexisnexis fait valoir qu'en première instance les appelantes n'avaient ni soutenu que l'indemnité contractuelle était une clause pénale ni sollicité sa minoration en raison de son caractère excessif et qu'en application de l'article 1152 du code civil applicable en l'espèce le premier juge n'était pas tenu de statuer sur ce point faute de demande de minoration et qu'ainsi leur demande à hauteur d'appel est irrecevable.
Elle conteste le fait que cette demande de minoration soit un argument de défense pour voir écarter les prétentions adverses alors qu'elle n'a aucunement été formée en première instance où les mêmes prétentions étaient formées.
Elle soutient qu'ainsi la demande de minoration de cette créance contractuelle formée pour la première fois en appel doit être déclarée irrecevable.
Les appelantes font valoir que leur demande subsidiaire visant à obtenir la réduction des pénalités de retard ne saurait être qualifiée de nouvelle en appel puisqu'elle vise à écarter les prétentions de la partie adverse qui sollicite des pénalités de retard et qu'elle en constitue l'accessoire.
Elles font valoir qu'ayant sollicité en première instance des dommages et intérêts elles peuvent solliciter à titre accessoire et complémentaire la réduction des pénalités de retard.
En application de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité soulevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce la SA Lexisnexis sollicite toujours en appel l'application des pénalités de retard prévues au contrat et les prétentions des appelantes tendant à voir minorer ces pénalités de retard au motif qu'elles constituent une clause pénale manifestement abusive ne sauraient être déclarées irrecevables dès lors qu'elles constituent un moyen de défense visant au rejet de la demande relative aux pénalités de retard étant observé qu'en première instance elles avaient sollicité le débouté de l'ensemble des demandes formées par la SA Lexisnexis.
Sur les sommes dues
Les appelantes font valoir qu'elles se sont heurtées à de nombreuses erreurs de facturation de la SA Lexisnexis ayant donné lieu à des avoirs loin de les compenser et à des prélèvements indus non remboursés les ayant conduites à faire opposition aux prélèvements automatiques à compter de juillet 2014.
Elles indiquent avoir souscrit à ce nouvel abonnement permettant de bénéficier du passage au service Lexis 360 au même tarif qu'auparavant mais qu'elles ont néanmoins continué à rencontrer d'importants problèmes de facturation et se sont vus bloquer l'accès au service dès le début de l'année 2015 les conduisant à résilier le contrat d'abonnement avec effet au 31 décembre 2015.
Elles font valoir qu'un accord de règlement est intervenu en janvier 2016 à hauteur de 8000 euros réglant définitivement les comptes entre les parties, accord qu'elles ont respecté sans jamais plus avoir accès au service
S'agissant de la facturation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 les appelantes font valoir qu'elles n'ont plus eu accès aux services à compter du début de l'année 2015 et que la SA Lexisnexis ne peut arguer d'une exception d'inexécution car c'est la SCP qui a fait jouer dès le 18 avril 2014 une exception d'inexécution au regard de prélèvements indus en formant opposition à ces prélèvements.
Elles font valoir que la société Lexisnexis n'a au demeurant jamais été en mesure de justifier de l'exigibilité des sommes indûment prélévées et contestées par la SCP et de la somme de 12142,22 euros dont le règlement a été sollicité à titre d'arriérés.
Elles font valoir qu'elles n'ont jamais reçu d'explication à leurs interrogations sur la facturation par elles remise en cause.
Elles soutiennent que l'exception d'inexécution ainsi mobilisée par l'opposition aux prélèvements abusifs a conduit la SA Lexisnexis à accepter un accord de règlement à hauteur de 8000 euros sur les 12142,22 sollicités comprenant la facturation du 1er au 31 décembre 2015 qu'elle n'hésite cependant pas à réclamer dans le cadre de la présente instance en revenant ainsi sur les engagements pris à titre transactionnel pour un règlement des arriérés par quatre versements de 2000 euros, seule restant en suspens à la date de cet accord la facturation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Elles font valoir que si la société Lexisnexis entend revenir sur cet accord il lui appartient de déduire la somme de 8000 euros par elle versée de la somme réclamée pour l'année 2015 faute pour la société Lexisnexis de pouvoir solliciter le règlement des sommes facturées antérieurement au 1er janvier 2015 qui étaient prescrites à la date de son assignation.
Elles contestent l'imputation de la somme de 583,80 euros sur la facture de l'année 2015 et font valoir que la facturation établie pour l'année 2015 ne correspond pas aux engagements de tarification pris par la société Lexisnexis.
S'agissant de la facturation pour l'année 2016 elles font valoir que la société Lexisnexis est dans l'incapacité de rapporter la preuve d'un quelconque service fourni en contrepartie et contestent avoir formulé une demande de nouveaux identifiants après le mois d'octobre 2015 et notamment en 2016 dès lors qu'elles avaient résilié le contrat pour le 31 décembre 2015.
Elles contestent avoir été destinataires de nouveaux codes d'accès en 2016.
Elles font valoir par ailleurs que la société Lexisnexis ne pouvait plus faire valoir une exception d'inexécution en 2016, la somme de 8000 euros réglant les arriérés lui ayant été versée et la facture de 2016 n'ayant été émise qu'en mars 2016 et alors qu'elles disposaient selon la société Lexisnexis d'un solde créditeur de 583 euros.
Elles soutiennent que les conditions générales du bon de commande existant depuis plus de dix ans entre les parties prévoient une faculté de résiliation annuelle et qu'elles ont expressément accepté les conditions générales de vente sans que leur attention soit attirée sur un engagement obligatoire de deux années au titre de conditions particulières qui n'ont pas été acceptées comme telles par le client, la mention d'un tel engagement sur deux années étant apposée de manière non apparente.
Elles font observer qu'au demeurant cet engagement sur deux ans avait pour contrepartie une remise de 17% qui n'a pas été respectée la SA Lexisnexis annonçant une remise de 17% pendant deux années qu'elle a appliqué sur un tarif d'origine qu'elle a simplement augmenté d'année en année.
Elles font valoir que la SA Lexisnexis a d'abord facturé une somme de 2935,18 euros au titre de l'année 2016 avant de facturer une somme de 4935,18 euros sans explication et rappellent enfin qu'elle ne leur a fourni aucun service pour l'année 2016 alors même qu'elles étaient alors à jour de ces factures.
La société Lexisnexis fait valoir que les appelantes ont bien bénéficié de la remise de 17% sur les deux factures litigieuses qui a été appliquée sur les prix unitaires et que d'ailleurs les deux factures sont conformes en leur montant au tarif fixé et garanti sur le bon de commande figurant dans un encadré et donc visible.
Elle fait observer que les appelantes ne sont au demeurant pas des consommateurs mais des professionnelles liées par les seules stipulations contractuelles.
Elle soutient par ailleurs qu'après le rejet de trois échéances trimestrielles sur quatre elle a légitimement opposé l'exception d'inexécution et suspendu le service.
Si les appelantes soutiennent que leur impayé était justifié par leur propre exception d'inexécution opposée antérieurement, elle fait observer qu'une partie des prélèvements indus qui lui étaient reprochés concernait une convention antérieure et que les prétendues inexécutions de la société Lexisnexis dans le cadre d'un premier contrat d'abonnement ne peuvent justifier une exception d'inexécution dans le cadre du contrat en date du 20 octobre 2014, les conventions étant distinctes et indépendantes dans leur exécution.
S'agissant des sommes qui auraient été indûment prélevées ou imputées sur des créances qui n'étaient pas dues au titre du contrat du 20 octobre 2014, elle fait valoir qu'une mauvaise imputation des paiements effectués n'est pas une faute suffisamment grave pour justifier d'une exception d'inexécution.
Elle fait valoir que dès lors qu'elle a rempli son obligation principale en fournissant sa prestation d'abonnement il ne peut être justifié de la gravité requise au regard de l'abonné qui ne paie pas le prix convenu.
Au demeurant elle soutient qu'il n'y a eu aucune erreur d'imputation dès lors que la somme de 583,80 euros a bien été déduite de la facture n° 11530760 après imputation de la somme de 8000 euros sur les factures les plus anciennes.
Elle fait valoir qu'ainsi la facture n° 11530760 reste due depuis le 6 mars 2015 date de son échéance ce qui légitime l'exception d'inexécution par elle invoquée et suffit à vider de toute substance celle invoquée par les appelantes.
Elle ajoute que lorsque a été établi un échéancier sur l'arriéré dû l'accès au service a été rétabli et ce à compter du 2 février 2016 ainsi qu'en témoigne la modification du mot de passe à la demande de Mme [U] et nonobstant l'attestation de sa secrétaire plus de six ans après les faits qui au demeurant n'établit aucun refus d'accès.
S'agissant de la durée de l'abonnement elle fait valoir que face à l'insistance de Mme [U] qui faisait part de ses difficultés à assumer la charge de l'abonnement elle lui a accordé un geste commercial en contrepartie d'un engagement sur 24 mois qu'elle a accepté.
Elle indique avoir contesté dès le 14 octobre 2015 la résiliation immédiate de l'abonnement.
Elle conteste enfin toute transaction les desiderata de Mme [U] n'ayant aucunement été agréés par elle. Elle maintient qu'aucune rencontre des volontés n'est intervenue ainsi que le démontre la chronologie des correspondances.
Elle indique qu'un échéancier a été établi pour les arriérés mais qu'il ne constitue pas un accord transactionnel et ce d'autant qu'il était confirmé à Mme [U] qu'elle était toujours tenue par son engagement jusqu'au 31 décembre 2016.
En application de l'article 1134 dans sa rédaction applicable au litige les conventions tiennent lieu de loi à eux qui les ont faites et doivent être exécutées loyalement.
En application de l'ancien article 1184 du code civil dans les contrats synallagmatiques la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dès avant la réforme du droit des contrats il était admis que l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant , n'a pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle.
Le premier juge a parfaitement rappelé que le bon de commande souscrit par Mme [U] au nom de la SCP [R]-[U] le 20 octobre 2014 concernait un abonnement internet Lexis 360 Pack Optimal souscrit dans un cadre professionnel par un cabinet d'avocat pour les besoins de sa profession.
Il s'agit donc d'un contrat intervenu entre deux professionnels du droit.
Il est sollicité par la SA Lexisnexis le règlement par la SCP [U] et son associée du montant de deux années d'abonnement les années 2015 et 2016 déduction faite pour l'année 2015 d'un montant de 583,80 euros réglé en trop pour les arriérés de l'année 2014.
Au regard de l'assignation délivrée le 30 juillet 2019, des règlements intervenus jusqu'en février 2017 selon un échéancier de règlement, les prélèvements impayés à compter du mois de juillet 2014 ne sauraient être considérés comme atteints par la prescription.
Le règlement total de 8000 euros intervenu entre le mois de mai 2016 et le mois de février 2017 a en effet légitimement été imputé sur les impayés les plus anciens qui à cette époque n'étaient aucunement prescrits.
La facturation établie pour l'année 2016 est contestée en premier lieu par les appelantes en raison d'une résiliation intervenue par courrier recommandé le 5 octobre 2015 avec effet au 31 décembre 2015 conformément aux conditions générales du contrat.
Cette demande contrairement à leurs allégations a bien été rejetée le 14 octobre 2015 ainsiqu'il résulte d'un courriel en raison de la durée de l'engagement souscrit.
Il résulte effectivement des conditions générales du contrat figurant au verso du bon de commande signé par la SCP [R]-[U] que sauf convention particulière tout abonnement prend effet à dater du premier jour du mois de souscription pour une durée déterminée s'achevant le 31 décembre de l'année de souscription et qu'à l'issue de la période initiale pour éviter toute discontinuité dans le service les contrats d'abonnement sont automatiquement et tacitement reconduits par périodes successives de douze mois au tarif en vigueur de l'année de renouvellement communiqué par l'éditeur sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de trente jours avant l'échéance de l'abonnement considéré en cours.
Toutefois le bon de commande signé le 20 octobre 2014 comprenait dans un encadré des indications prévoyant le passage au 1er novembre 2014 sur le portail Lexisnexis 360 Pack Optima et options Jurisdata et affaires et public et ce avec une remise de 17% et en contrepartie d'un engagement jusqu'au 31 décembre 2016.
Il était ainsi précisé le montant de l'abonnement ainsi souscrit et garanti à hauteur de 3772,35 euros en 2014, 3938,35 euros en 2015 et 4112,65 euros en 2016 le tout hors taxes.
En signant ce bon de commande et au regard des clauses particulières claires et précises ainsi rappelées de manière apparente dans un encadré, la SCP [R] [U] ne pouvait ignorer que pour bénéficier du passage au service Lexis 360 et d'une remise de 17 % sur son abonnement pour les années à venir elle devait s'engager au moins jusqu'au 31 décembre 2016 et ce nonobstant les conditions générales de vente.
Il résulte de surcroît des factures établies par la société Lexisnexis qu'elle a parfaitement appliqué la remise de 17% contrairement aux allégations des appelantes qui se fondent sur un tarif qui serait fixe sur trois années alors même que le bon de commande faisait état des montants garantis évoluant progressivement sur les trois années mais auxquels était toujours appliquée la remise de 17%.
Il convient de considérer comme le premier juge que la SCP [R]-[U] ne pouvait dénoncer le contrat avant le 31 décembre 2016 tout en bénéficiant du tarif préférentiel.
Pour s'opposer au paiement de l'abonnement pour l'année 2016 les appelantes font valoir en outre que la SA Lexisnexis ne saurait solliciter le paiement de cette année d'abonnement alors même qu'elle ne peut rapporter la preuve d'un quelconque service fourni en contrepartie de cette facturation durant l'année 2016 même si elles étaient à jour de leurs règlements dans la mesure où les arriérés comprenant la période d'abonnement du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 avaient été soldés par un accord transactionnel portant sur une somme de 8000 euros et que la facture de l'année 2016 n'était pas encore émise ni exigible.
Pour sa part la SA Lexisnexis fait valoir qu'elle était fondée à opposer à la SA Lexisnexis une exception d'inexécution dès lors que celle-ci était redevable de factures impayées depuis 2014.
En l'espèce il n'est pas contesté que dès avant la signature du contrat en date du 20 octobre 2014 applicable à compter du 1er novembre 2014 les appelantes étaient redevables de factures restées impayées en raison de l'opposition formée à l'encontre des prélèvements effectués en exécution d'un précédent contrat par la SA Lexisnexis. Celle-ci produit en effet aux débats des notifications de prélèvements impayés dès le mois de juillet 2014.
Si les appelantes prétendent qu'il s'agissait d'opposer aux facturations de la société Lexisnexis une exception d'inexécution, elles n'établissent aucunement que la Société Lexisnexis ait manqué à cette époque à ses obligations contractuelles dès lors que les appelantes elles-mêmes ne font état d'une interruption du service qu'en début d'année 2015. De plus elles ne font qu'évoquer des erreurs de facturations non démontrées et qui plus est n'étant pas de nature à justifier que soit opposée une exception d'inexécution.
En revanche la SA Lexisnexis établit qu'outre les impayés antérieurs à la signature du nouveau contrat, des prélèvements à échéance au mois de décembre 2014 sont restés impayés ainsi que la facture relative à l'abonnement pour l'année 2015 mais également la facture pour l'année 2016.
Il convient de relever que la somme de 8000 euros dont il est argué et dont l'assiette de règlement mais également la nature , accord transactionnel ou échéancier de paiement sont contestées n'a été payée en tout état de cause qu'entre le mois de mai 2016 et le mois de février 2017.
Ainsi l'arriéré d'un montant de 12142,22 euros existant au 31 décembre 2015 et comprenant sans nul doute au titre des impayés la facture d'abonnement pour l'année 2015 légitimait au regard de son importance et du retard de paiement la suspension du service fourni à la SCP [R]-[U] en 2015 mais également en 2016 au titre d'une exception d'inexécution mais aussi en application des conditions générales du contrat selon lesquelles en cas d'impayé et après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse l'abonnement sera suspendu immédiatement et de plein droit jusqu'à apurement du compte sans préjudice du respect par le client de ses obligations contractuelles.
En l'espèce à supposer même que soit suivie l'argumentation des appelantes indiquant que le paiement de la somme de 8000 euros valait solde de tout compte il échet de relever que l'apurement n'est intervenu qu'au mois de février 2017 et qu'ainsi la SA Lexisnexis était fondée à suspendre ses services jusqu'à cette date.
S'agissant de la demande en paiement portant sur l'année 2015 les appelantes font valoir qu'un accord est intervenu entre les parties pour voir ramener l'arriéré dû comportant le coût de l'abonnement 2015 à la somme de 8000 euros et les autoriser à s'en acquitter sous la forme de quatre versements de 2000 euros.
La SA Lexisnexis conteste tout accord transactionnel et fait état d'un simple accord sur un échéancier de paiement l'ayant d'ailleurs conduite à rétablir le service fourni à compter du 2 février 2016.
Il convient de relever comme le premier juge que par un courriel en date du 6 janvier 2016 le cabinet Arc mandaté par la SA Lexisnexis pour recouvrer les impayés a sollicité de Mme [U] qu'elle lui fasse parvenir une proposition de règlement relative à la dette d'un montant de 12142,22 euros et qu'à ce courriel Mme [U] a répondu le 15 janvier 2016 qu'elle avait compris que la SA Lexisnexis était d'accord pour en terminer amiablement en contrepartie du versement d'une somme de 8000 euros valant solde de tout compte et qu'elle proposait de s'en acquitter par quatre virements de 2000 euros mis en place à compter du 1er février 2016 mais qu'elle souhaitait toutefois qu'il soit pris acte de sa résiliation à effet au 31 décembre 2016 sans aucune autre facturation, la somme de 8000 euros comprenant alors l'intégralité de son arriéré et de l'abonnement lexis360 à terme au 31 décembre 2016.
Acette proposition d'accord, il était répondu par le cabinet ARC qu'il était d'accord sur l'échéancier proposé à condition que les paiements soient effectués par chèque adressés simultanément et que pour la résiliation de l'abonnement il convenait de s'adresser à la société Lexisnexis.
Ce courriel ne matérialisait aucunement un accord sur un paiement valant solde de tout compte y compris pour l'année 2016 , aucun accord au demeurant n'étant acquis sur les modalités de paiement ni sur l'acceptation d'une résiliation.
Mme [U] ne s'y trompait pas puisqu'elle interrogeait le cabinet Arc le 11 février 2016 sur l'absence d'un écrit émanant de la société Lexisnexis constatant l'accord dès lors qu'elle avait reçu une nouvelle mise en demeure. Elle manifestait son désir de voir définir clairement l'accord et de procéder au règlement de la somme transactionnelle sur laquelle le cabinet Arc lui avait indiqué avoir obtenu l'accord de sa cliente.
Le cabinet Arc précisait le 25 février 2016 que le règlement de la somme de 8000 euros ne concernait que l'arriéré et qu'aucune résiliation ne pouvait intervenir avant le 31 décembre 2016. Il ne définissait pas toutefois l'arriéré dont il était argué.
Mme [U] contestait cette interprétation considérant qu'il avait été transigé sur la totalité des sommes dues jusqu'au 31 décembre 2016 et non seulement l'arriéré et que cette interprétation du cabinet Arc revenait à remettre en cause l'accord.
Il ne pouvait ainsi se dégager de ces échanges aucun accord formel sur un solde de tout compte étant observé que les modalités et dates du paiement n'étaient aucunement définies et qu'il existait un désaccord sur l'assiette de l'accord.
Aussi Mme [U] reconnaissait dans un mail du 21 avril 2016 adressé à la SA Lexisnexis qu'elle avait compris que l'accord de règlement de la somme de 8000 euros constituait un solde de tout compte ce que ne convenait pas la SA Lexisnexis mais rappelait qu'en tout état de cause un accord avait été pris avec le cabinet Arc pour le paiement de l'arriéré d'un montant de 12142,22 euros à raison de 8000 euros valant solde de tout compte et elle proposait de nouveau un apurement de cette somme en quatre virements, elle sollicitait également un autre accord de règlement pour la facturation contestée de l'année 2016.
Elle achevait ce mail en demandant à être fixée au plus vite.
Il sera observé que si au travers de ces courriels Mme [U] n'a pas entendu contester les sommes dues au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 et qu'un accord a été négocié avec le mandataire de la SA Lexisnexis chargé du recouvrement pour un échéancier de règlement portant sur 8000 euros en quatre versements de 2000 euros, aucun accord définitif n'est intervenu sur l'existence d'un solde de tout compte concernant les arriérés d'un montant de 12142,22 euros ni sur les modalités de paiement.
Le versement de la somme de 8000 euros a ainsi permis de solder l'arriéré pour l'année 2014 et celui pour l'année 2015 à hauteur de 583,80 euros et il convient de considérer que la SCP [R]-[U] et Mme [U] sont bien redevables solidairement de la somme de 9077,40 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef conformément à la demande de la SA Lexisnexis formée à titre principal.
Sur les pénalités de retard
Les appelantes font valoir que les pénalités de retard prévues par l'article 14 des conditions générales sont manifestement excessives dès lors que la condamnation au paiement porte déjà intérêts de droit à compter de la mise en demeure et que la SA Lexisnexis a attendu plus de quatre années pour saisir la justice.
Elles soutiennent qu'en application de l'article 1152 ancien du code civil lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Elles font valoir qu'il s'agit bien en l'espèce d'une clause pénale dont elles peuvent demander la réduction, étant observé que les échéances ont toujours été réglées et que l'accord sur la somme de 8000 euros a été respecté au contraire de la SA Lexisnexis qui n'a jamais respecté ses engagements.
Elles contestent par ailleurs le cumul des pénalités de retard avec l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement non prévue par le bon de commande.
La SA Lexisnexis soutient en premier lieu que les pénalités de retard sont dues à hauteur de 15% contractuellement et ne sont aucunement manifestement excessives et fait valoir que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit sans rappel et prévue par l'article L 441-6 (devenu L441-10) du code de commerce est d'ordre public et ne constitue pas une clause pénale.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
En cas de retard son montant peut être fixé comme un pourcentage du prix de la facture.
L'article 1.4 du contrat liant les parties qui prévoit qu'en cas de retard de paiement à l'échéance des pénalités d'un montant égal à 15% du montant des factures impayées sont exigibles de plein droit constitue bien une clause pénale dès lors qu'elle vise à fixer contractuellement les dommages et intérêts dus en cas d'inexécution de l'obligation principale et plus particulièrement en l'espèce en cas de retard dans cette exécution.
En application de l'article 1152 ancien elle peut donc faire l'objet d'une réduction si son montant est manifestement excessif.
En l'espèce une pénalité de 15% s'ajoutant de fait aux intérêts dus est manifestement excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à 5%.
Par ailleurs il est prévu à l'article 1.10 du contrat le paiement d'une indemnité pour frais de recouvrement qui s'ajoute aux pénalités de retard et qui ne constitue pas une clause pénale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [R]-[U] et Mme [U] au paiement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mais de l'infirmer du chef des pénalités de retard et statuant à nouveau de dire que les appelantes devront être condamnées en sus des factures impayées à des pénalités de retard de 5% à compter de l'échéance de chaque facture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard de la présente décision aucun abus de droit n'est caractérisé à l'encontre de la SA Lexisnexis et il convient de rejeter la demande formée par les appelantes au titre d'une procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum la SCP [R]-[U] et Mme [N] [U] au paiement des entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevables les prétentions des appelantes relatives aux pénalités de retard ;
Confirme le jugement entrepris excepté sur le montant des pénalités de retard ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que les pénalités de retard sont ramenées à 5% du montant des factures impayées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCP [R]-[U] et Mme [N] [U] au paiement des entiers dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SCP [R]-[U] et Mme [N] [U] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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