Texte intégral
12/11/2024
N° RG 24/02658 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMZF
Décision déférée - 06 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -22/01830
Association STADE TOULOUSAIN BASKETBALL
C/
[X] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/97
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Le douze Novembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Association STADE TOULOUSAIN BASKETBALL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Rudolf FONKOUE de la SARL MOBILIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 juin 2024, dont la notification a été envoyée le 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [B] à l'association Stade Toulousain Basketball, condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes et ordonnant l'exécution provisoire.
L'association Stade Toulousain Basketball a relevé appel de la décision le 31 juillet 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions d'incident du 30 août 2024, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour défaut de paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit. Il sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque un défaut total d'exécution.
Par conclusions d'incident du 15 octobre 2024, l'association Stade Toulousain Basketball conclut à l'impossibilité d'exécuter la totalité des termes du jugement et subsidiairement au fait que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Elle s'oppose à la radiation.
Elle invoque des difficultés financières et précise avoir exécuté partiellement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au regard des énonciations du jugement, l'exécution provisoire concernait la totalité des sommes mises à la charge de l'employeur. Elle était de droit pour une part et ordonnée pour le surplus.
Aux termes de ses écritures d'incident, l'intimé ne se prévaut que des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit. Il n'est pas discuté que ceci concernait le rappel de salaire pour 11 040,24 euros, les congés payés afférents pour 1 104,02 euros et un rappel de congés payés pour 5 802 euros, soit au total 17 946,02 euros.
Il est uniquement justifié d'une exécution très partielle de ces causes par un virement en date du 10 octobre 2024 pour une somme limitée à 3 000 euros, soit moins de 20% des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit.
Pour conclure néanmoins au rejet de la demande, l'appelante soutient être dans l'impossibilité de faire face à ces condamnations. Elle n'en justifie cependant pas dans la mesure où elle produit uniquement son compte de résultat arrêté au 30 juin 2024. Celui-ci fait certes ressortir un exercice déficitaire. Toutefois, en l'absence de tout élément d'actualisation, de justification de l'état de la trésorerie ou des concours bancaires, ceci ne saurait justifier d'une impossibilité d'exécution. Ce seul document est tout aussi insuffisant pour démontrer que l'exécution des seules sommes assorties de l'exécution provisoire de droit emporterait des conséquences manifestement excessives. Si l'employeur fait en effet valoir que cela le mettrait dans l'impossibilité de faire face aux charges et salaires, il doit être constaté que les sommes en cause sont également en nature de salaire. Aucun élément n'étant donné sur la trésorerie, l'employeur ne met pas la juridiction en mesure d'apprécier les conséquences.
Il y a donc lieu à radiation de l'affaire du rôle.
L'incident étant bien fondé, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle,
Condamnons l'association Stade Toulousain Basketball à payer à M. [X] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association Stade Toulousain Basketball aux dépens de l'incident.
Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement entrepris.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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