Texte intégral
LE 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/488 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTYV
N° de minute : 24/421
O R D O N N A N C E
----------
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE URBAINE [Localité 1] LOIRE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Marion PINEAU, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La communauté urbaine [Localité 1] Loire Métropole est propriétaire de la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 4], située [Adresse 5] à [Localité 2], dépendant de son domaine privé, actuellement occupée par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de Mme [L] [J], occupante des lieux sans droit ni titre.
C.EXE : Maître Eric BOUCHER
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fait assigner Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir:
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [J], de tous les occupant de son chef et de leurs biens, de ladite parcelle ;
- enjoindre à Mme [J] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
- à défaut de se faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et caravanes et à les déménager avec tous les objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou aux alentours du site occupé par Mme [J] et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Mme [J] à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la communauté urbaine [Localité 1] Loire Métropole produit notamment un procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2024 par Me [H] [X], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
A l’audience du 19 septembre 2024, la communauté urbaine [Localité 1] Loire Métropole a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [J], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 05 juillet 2024 par Me [X], commissaire de justice, que Mme [J] ainsi que plusieurs autres personnes, outre trois caravanes, deux camions et deux véhicules, sont installés sur ce terrain privé sans autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la communauté urbaine [Localité 1] Loire Métropole, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [J] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules, caravanes et camions, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision.
A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
En outre, la communauté urbaine [Localité 1] Loire Métropole sera autorisée à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et aux alentours du site, si besoin avec le concours de la force publique.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté urbaine [Localité 1] Loire Métropole les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [J] sera condamnée à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Mme [L] [J] et tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2], parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 4] ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de Mme [L] [J] et de tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2], parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 4], si besoin avec le concours de la force publique ;
Disons qu’à défaut, Mme [L] [J] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons la communauté urbaine [Localité 1] Loire Métropole à remettre les lieux en l’état en enlevant tout véhicule, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur et aux alentours du site;
Condamnons Mme [L] [J] aux dépens ;
Condamnons Mme [L] [J] à payer à la communauté urbaine [Localité 1] Loire Métropole la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment