Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 22/02008
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02008
Date de décision :
2 septembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02008 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAXI
AFFAIRE : [C] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Mme [V] [Z] [F] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M] [Y]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000315 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [G] [M] [Y] et de Madame [V] [Z] [F] [C] épouse [Y] a été célébré le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 15] (MADAGASCAR) sans contrat préalable .
Trois enfants sont issus de cette union :
- [J] [Y] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (11) ,
- [R] [Y] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (66) ,
- [L] [Y] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (66) .
Par demande introductive d'instance en date du 13 Juin 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 20 Juin 2022, Madame [V] [Z] [F] [C] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs . Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil (pour faute) .
Monsieur [G] [M] [Y] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 19 septembre 2022 .
Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce pour faute et a formé une demande reconventionnelle en divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal)
Par ordonnance de mesures provisoires du 06 Janvier 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
- attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [V] [Z] [F] [C] épouse [Y] ,
- constaté que son conjoint s’était relogé ,
- dit que Madame [V] [Z] [F] [C] épouse [Y] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des trois enfants du couple ,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
- accordé des droits de visite et d'hébergement au père : pendant les vacances scolaires d’été : une semaine en Métropole à la journée pendant les 7 jours de la semaine de 9h00 à 18h00 avec un délai de prévenance au plus tard 2 mois avant ,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère
- mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 150 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit 50 € par mois et par enfant .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 20 février et 19 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 avril 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 06 Janvier 2023 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [M] [Y] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :
Monsieur [G] [M] [Y]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 9]
ET DE
Madame [V] [Z] [F] [C]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Condamne Monsieur [G] [M] [Y] à payer à Madame [V] [Z] [F] [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
Constate que Madame [V] [Z] [F] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 décembre 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Déboute Monsieur [G] [M] [Y] de sa demande d'autorité parentale conjointe ,
Dit que Madame [V] [Z] [F] [C] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ,
Fixe la résidence habituelle des enfants [J] [Y] , [R] [Y] et [L] [Y] au domicile de la mère, Madame [V] [Z] [F] [C] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père , Monsieur [G] [M] [Y] , exercera à l'égard de [J] [Y] , [R] [Y] et [L] [Y] un droit de visite d’une durée 10 jours pendant les vacances de la Toussaint, toutes les années, du dimanche (1er week-end des vacances) au lundi (2ème semaine des vacances), à la journée, de 9 heures au 18 heures avec un délai de prévenance au plus tard 2 mois avant,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [G] [M] [Y] , à servir à la mère , Madame [V] [Z] [F] [C], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants, [J] [Y] , [R] [Y] et [L] [Y] , à raison de 50 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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