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Cour de cassation, 27 mars 1997. 95-20.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.135

Date de décision :

27 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant "Lous Cazaous", rue des Jardins, 40300 Peyrehorade, en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a sollicité la prise en charge de deux traitements de 15 séances de rééducation du poignet avec ionisation ou ultrasons selon la cotation AMK 6 + 3/2; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMK 6; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 17 février 1995) a rejeté le recours du praticien ; Attendu que l'intéressé fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le médecin traitant ayant prescrit deux gestes thérapeutiques différents (rééducation du poignet et ultrasons), l'un relevant du titre XIV chapitre III (rééducation) de la nomenclature générale des actes professionnels et l'autre du titre XV chapitre V (actes utilisant les agents physiques : les ultrasons) de la nomenclature générale des actes professionnels, le kinésithérapeute était en droit de demander la cotation de deux actes différents, la cotation de l'acte le plus important, l'acte de rééducation, étant suivie de celle du deuxième acte, l'électrothérapie, divisée par deux conformément à l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels; que le paragraphe 1 du chapitre III de la nomenclature portant sur les traitements de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, où il est dit "les cotations ci-après comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées", se réfère très clairement aux seuls actes qui sont visés dans les articles 1 et 2 du décret de compétence du 26 août 1985, puisqu'il renvoie aux massages (article 1 du décret) et aux thérapeutiques de rééducation (article 2 du décret) où exactement les mêmes termes sont employés; qu'en effet, l'article 2 du décret fait état des méthodes différentes qui peuvent être employées; que l'expression "quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées" ne peut s'appliquer qu'aux méthodes visées dans l'article 2 du décret sur la compétence, mais non à d'autres actes basés sur des méthodes totalement différentes comme l'électrothérapie qui fait l'objet de cotation totalement différente relevant du titre XV chapitre V (actes utilisant les agents physiques) de la nomenclature, actes également soumis à la formalité de l'entente préalable; que ce n'est donc pas parce que l'on peut considérer que ces diverses méthodes différentes dans leurs techniques concourent à un même traitement, qu'elles ne peuvent subir d'autres cotations globalement que celles de l'acte principal de massage et de rééducation effectué par le kinésithérapeute; qu'en appliquant la restriction prévue sous le chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des acctes professionnels à un acte du titre XV et donc en refusant la double cotation au titre de la rééducation de la main d'une part et au titre des ultrasons d'autre part, le Tribunal a violé les dispositions du chapitre III du titre XIV, du chapitre V du titre XV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, modifié, et de l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute (décret dit de compétence) ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les cotations applicables aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles prévus au chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées, le Tribunal en a déduit à bon droit que les actes d'électrothérapie utilisant les agents physiques constituaient une technique de rééducation du poignet et ne pouvaient recevoir une cotation distincte de celle-ci; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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