Cour de cassation, 21 février 1990. 88-40.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.471
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., attaché commercial à la société Est multicopie, a été licencié par lettre du 2 juillet 1987 avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois ; que sa rémunération mensuelle comportait un fixe et des commissions ;
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 27 novembre 1987) d'avoir condamné la société Est multicopie à verser à M. X..., avec intérêt de droit à compter du jour de la demande, un complément d'indemnité de préavis pour le mois d'octobre 1987 et par voie de conséquence un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de préavis, nonobstant la contestation sérieuse de l'existence de ce solde, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs au regard de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la formation de référé n'a pas le pouvoir d'assortir les condamnations au paiement de sommes d'argent qu'elle prononce, par provision, des intérêts légaux à compter du jour de la demande ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen est irrecevable en sa première branche, dès lors qu'il ne précise pas en quoi était sérieusement contestable l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement de complément d'indemnité du préavis réclamé par M. X... ;
Attendu, d'autre part, que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires les condamnations qu'il prononce ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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