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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-16.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.475

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurostaff, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (20ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Louis X..., demeurant ... à Le Pecq (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Eurostaff, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993), que M. X... et la société Eurostaff ont été en pourparlers pour la réalisation d'un projet d'édification de bâtiments au Mali ; qu'alléguant que les accords conclus lui donnaient droit à des honoraires et commissions au titre de l'apport du marché à la société Eurostaff, M. X... lui en a demandé paiement ; Attendu que la société Eurostaff fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen "1 / que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motif équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant implicitement sur une lettre, du 8 octobre 1986, de la société Eurostaff à MM. X... et Y..., leur réservant des commissions, sans analyser plus avant cette lettre et sans indiquer d'où résulterait que, dans la commune intention des parties, la commission ait pour objet de rémunérer l'apport du marché, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la charge de la preuve repose sur le demandeur ; qu'en décidant que même si l'argument de la société Eurostaff par lequel la commission serait liée à la bonne fin du marché devait être retenu, il lui appartiendrait d'apporter la preuve du défaut de règlement, la décision attaquée a interverti la charge de la preuve et, par là même, violé l'article 1315 du Code civil ; qu'en effet, c'est sur M. X..., qui réclamait le paiement d'une commission, que reposait la charge de démontrer que tous les éléments de nature à rendre la commission exigible et, notamment, le paiement du marché étaient réunis ; 3 / que la preuve en matière commerciale est libre, les parties pouvant produire des attestations au soutien de leur prétention ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Eurostaff d'apporter la preuve du défaut de règlement de son client, au moyen de pièces comptables officielles, pour écarter les attestations produites, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code de commerce et 202 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'examen de la lettre de la société Eurostaff à MM. Y... et X..., en date du 8 octobre 1986, que celle-ci avait expressément réservé une commission d'honoraires et de ristourne de 540 000 francs dans la proposition de prix adressée pour les travaux du palais présidentiel de Bamako et que cette somme correspondait à l'addition des honoraires et commissions figurant dans le tableau de répartition des réglements desdites sommes entre MM. Y... et X..., acceptés et signés par le gérant d'Eurostaff les 17 et 18 mars 1986, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des pièces qui lui étaient soumises, que la commune intention des parties était de prévoir au profit de M. X... des honoraires et commissions liés à l'obtention du marché, et non à son réglement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Eurostaff fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de solde d'honoraires, alors, selon le moyen, "qu'elle avait fait valoir qu'elle avait réglé à M. X... 19 000 francs par chèque en date du 11 mai 1987 et 15 000 francs par traite acceptée au 31 décembre 1987 ; qu'en ne s'expliquant pas sur le versement qui aurait été effectué par une traite, la décision attaquée a omis de s'expliquer sur un chef clair et précis des conclusions de la société Eurostaff et, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté par motifs adoptés, qu'une partie des commissions avait été payée par traite acceptée au 31 décembre 1987 de 15 000 francs, et tenu compte de ce versement dans la fixation de la somme allouée à M. X..., le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurostaff à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Eurostaff à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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