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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-22.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.194

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant 44 square Saint Martin, 61200 Argentan, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit de la société Service immobilier C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de Me Hemery, avocat de la société Service immobilier C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 octobre 1994), qu'à la suite de la vente à la société Service immobilier C... (la société) par M. B... de son cabinet d'agence immobilière, des difficultés se sont élevées au sujet, notamment, de trois dossiers, les affaires Z..., de X... et SCI Papegaux; que pour chacun d'eux M. B... a été condamné à payer diverses sommes à son acquéreur; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser 20 000 francs à la société alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant que la cession de son fonds de commerce est intervenue le 22 avril I988 et que les consorts Z... ont signé leur compromis de vente le 17 avril I988, soit postérieurement à la prise de possession du fonds par la société, la cour d'appel, par cette contradiction, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en décidant que la société a pris possession du fonds de commerce à la date du 17 avril I988, bien que la cession de ce fonds ne soit intervenue que le 22 avril I988, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession, et alors, enfin, que faute d'avoir recherché, ainsi que cela lui était demandé, si la vente intéressant l'affaire Z... n'est pas intervenue le 21 mars I988, excluant ainsi tout droit à commission au profit de la société, puisqu'il ne s'agissait pas d'un contrat en cours au jour de la cession du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'aprés avoir constaté que l'acte de vente du fonds de commerce, signé le 22 avril 1988, stipulait que l'acquéreur aurait la jouissance du fonds le 1er du même mois, la cour d'appel, faisant la recherche visée à la troisième branche du moyen, a retenu que le "compromis" de vente accepté par M. Z..., acte dont résultait la dette de commission due par l'intéressé envers le cabinet, avait été établi le 17 avril I988; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... reproche aussi à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité au sujet de Mme de X..., dont il avait conservé la clientèle aprés la cession de son fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait précisé dans ses conclusions qu'en juillet 1988 Mme C..., gérante de la société avait refusé d'examiner les épreuves de projets de mandats d'administration de biens et demandes exclusives de vente établies à en-tête de la SIP C...; qu'en décidant qu'il aurait failli à son obligation de présenter son successeur à sa clientèle sans s'expliquer sur l'attitude de Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que le contrat de mandat est intuitu personae; que la cour d'appel n'a pas recherché si l'incompétence alléguée de la société n'a pas décidé Mme de Y... à mettre un terme à son mandat; qu'en décidant qu'il avait fait perdre une chance à la société de conserver Mme de X... dans sa clientèle, sans s'expliquer sur les délaillances de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1984 et suivants du Code civil; Mais attendu que, sans être tenu de suivre M. B... dans le détail de son argumentation, l'arrêt, aprés avoir constaté que ce dernier avait contracté une double obligation, à savoir présenter son successeur à Mme de Y... et s'abstenir d'exercer une activité concurrençant celle de l'agence immobilière qu'il cédait, a retenu par une décision motivée qu'il avait manqué à l'une comme à l'autre; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, M. B... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au cessionnaire du fonds, exploité dans des locaux appartenant à une SCI Papegaux, au motif qu'en omettant de révéler à son acquéreur l'existence et les conditions du bail en cours, il l'avait contraint à négocier un nouveau bail à des conditions plus onéreuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il indiquait qu'un projet de bail commercial entre le cessionnaire de son fonds de commerce et la SCI Papegaux avait été élaboré par Mme C... elle-même et que cette dernière acceptait expressément les charges et conditions ainsi stipulées; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments, révèlant que le cessionnaire était informé de ses engagements envers le propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir relevé qu'il se fût engagé à faire bénéficier la société SIP d'un bail commercial identique au bail en cours au moment de la cession, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'acte de cession ne contenait aucune référence à l'existence d'un bail commercial toujours en cours, la cour d'appel a pu en déduire qu'en omettant de révéler à l'acquéreur l'existence de l'un des éléments essentiels du fonds de commerce cédé, le vendeur avait commis une réticence dolosive; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de répondre à l'argumentation inopérante de M. B... sur ses engagements afférents à l'élaboration d'un projet de nouveau bail au profit du nouvel acquéreur; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Service immobilier C...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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