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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-43.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.902

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 95-43.902, G 95-43.903 formés par la Mutuelle générale éducation nationale, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Belley (section activités diverses), au profit : 1°/ de M. Serge X..., demeurant ..., 2°/ de M. Roland Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale éducation nationale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s H 95.43-902 et G 95.43-903 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Belley, 8 juin 1995), que MM. X... et Y... ont été respectivement embauchés les 2 mai 1983 et 4 janvier 1982 par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en qualité d'ouvriers professionnels 2ème degré; que les 1er mai et 1er janvier 1993, ils ont été promus maîtres ouvriers, groupe 106 de la convention collective de la MGEN; qu'en soutenant que, dès le 1er août 1991, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 5 juillet 1991 portant reclassement des personnels ouvriers, ils remplissaient les conditions prévues à ce protocole pour bénéficier d'une promotion au groupe 106, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour le faire constater et obtenir des rappels de salaires et de primes ; Attendu que la MGEN fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que la convention ou l'accord collectif de travail a une nature essentiellement contractuelle et trouve son origine dans la volonté commune de ceux qui ont participé à leur élaboration; que par conséquent, pour l'interpréter, le juge doit en rechercher le sens au regard de la lettre du texte et de son contexte; qu'en l'espèce, les parties ont soumis l'accès à l'emploi de maître-ouvrier à la condition, notamment, d'avoir acquis dix années d'expérience professionnelle au sein de la MGEN ; que MM. X... et Y... ayant été embauchés les 2 mai 1983 et 4 janvier 1982, ils ne remplissaient pas cette condition à la date d'entrée en vigueur de l'accord litigieux; que dès lors, en décidant que les intéressés remplissaient les conditions d'accès à l'emploi de maître-ouvrier à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord litigieux, à savoir le 1er août 1991 et non pas à compter du 1er mai 1993, alors même qu'il ressort des dispositions de l'acte que les parties n'ont entendu prendre en compte pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle exigée, que l'expérience acquise au sein de la MGEN et non pas l'ensemble du passé professionnel de l'ouvrier concerné, le conseil de prud'hommes a violé ledit accord par fausse interprétation ainsi que l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant exactement les termes de l'accord du 5 juillet 1991, le conseil de prud'hommes a relevé que l'accès aux fonctions de maître-ouvrier, correspondant au groupe 106 de la convention collective était ouvert, sous certaines conditions, aux ouvriers professionnels ayant au moins dix ans "d'expérience professionnelle" ce qui, à défaut de toute indication conventionnelle contraire ne pouvait être assimilé à une ancienneté au sein de la seule MGEN ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle générale éducation nationale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale éducation nationale à payer à M. X... et M. Y..., chacun la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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