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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-20.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-20.424

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Irrecevabilité Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° K 15-20.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Force ouvrière du Groupe Randstad France, dont le siège est [Adresse 16], 2°/ la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ M. [Q] [R] [X], agissant en qualité de délégué syndical central Force ouvrière, domicilié [Adresse 3], contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe Randstad France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société JBM Bureau médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 3°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Select TT, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Randstad Inhouse services, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 8], 6°/ à la société Ainterim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société Alp' emploi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 8°/ à la société Arve intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société Atoll, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 10°/ à la société Atout travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 11°/ à la société Atrium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], 12°/ à la société Intérim 31, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 13°/ à la société Internim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], 14°/ à la société Randstad Academy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 15°/ à l'union syndicale de l'Intérim CGT, dont le siège est [Adresse 7], 16°/ au syndicat CGT Groupe Randstad France, dont le siège est [Adresse 18], 17°/ à M. [Q] [R] [T], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de délégué syndical central CGT, 18°/ au Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 19], 19°/ à M. [Q] [K] [G], domicilié [Adresse 22], pris en qualité de délégué syndical central CFE-CGC, 20°/ au syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 24], 21°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 21], prise en qualité de déléguée syndicale centrale CFDT, 22°/ au Syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 12], 23°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 23], prise en qualité de déléguée syndicale centrale CFTC, 24°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 5], 25°/ à la société Intérim d'OC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat Force ouvrière du Groupe Randstad France, de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et de M. [X], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Groupe Randstad France, JBM Bureau médical, Randstad, Select TT, Randstad Inhouse services, Ainterim, Alp' emploi, Arve intérim, Atoll, Atout travail temporaire, Atrium, Interim 31, Interim d'OC, Internim et Randstad Academy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 16 juin 2015), que dans la perspective de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont les mandats arrivaient à expiration le 4 avril 2015, les sociétés composant l'UES Travail Temporaire du Groupe Randstad ont entrepris la négociation d'un protocole d'accord préélectoral en juillet 2013 ; qu'en octobre 2014, le processus de négociation a été interrompu en raison d'un conflit opposant l'union syndicale de l'Intérim CGT et le syndicat CGT Randstad, chacun revendiquant notamment la capacité à négocier et à désigner des délégués syndicaux CGT ; que le 15 avril 2015, le syndicat FO a saisi le tribunal d'instance, en la forme des référés, pour qu'il constate l'absence d'accord entre les sociétés composant l'UES et les organisations syndicales sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et l'absence de prorogation des mandats à défaut d'accord collectif unanime, et qu'il impose la tenue des élections suivant le dernier protocole d'accord préélectoral conclu le 12 juillet 2011 ; que le tribunal d'instance, relevant que la société Randstad avait, le 31 mars 2015, saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (Direccte) pour qu'il se prononce sur la détermination des établissements distincts et la répartition du personnel et des sièges au sein de l'UES, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité administrative ; Attendu qu'aucune violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer n'étant invoquée, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière du Groupe Randstad France, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et M. [X], ès qualités Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la DIRECCTE à la suite de sa saisine par la société Randstad le 31 mars 2015 ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314 31, L. 2322-5, L. 2314-11 L. 2324-13 et L. 2327-7 du code du travail énoncent qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, intéressées s'agissant du nombre d'établissements distincts, de la répartition du personnel entre les collèges et de la répartition des sièges entre les différentes catégories, la saisine de direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi « suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin » ; qu'en l'espèce, par courrier date du 31 mars 2015, la société Randstad a saisi la DIRECCTE pour lui signaler, notamment, le fait « qu'aucun accord n'a pu être signé pour les raisons évoquées ci-dessus notamment sur des domaines, qui dès lors relève de votre compétence. Ainsi en est-il du nombre d'établissements distincts de la répartition du personnel entre les collèges et de la répartition des sièges entre les différentes, catégories » ; que lors des multiples audiences qui se sont tenues au tribunal de céans l'ensemble des parties a convenu du fait que la DIRECCTE était en tram d'instruire la saisine initiée par la société Randstad et avait ainsi convenu d'un rendez-vous prochain dans les locaux de l'entreprise ; qu'à l'issue de cette instruction, l'ensemble des parties défenderesses a ajouté que la DIRECCTE trancherait les points qui lui ont été soumis, ou bien en suscitant un accord entre les partenaires sociaux, ou bien en imposant ses propres vues à défaut d'accord ; que les notes en délibéré remises au tribunal par les parties à la suite de la première note en délibère rédigée le 10 juin par le syndicat Force Ouvrière – cette première note n'ayant pas été sollicitée par le tribunal – ne modifient pas l'analyse qu'il convient d'avoir, la DIRFCCTE étant saisie et s'apprêtant à rendre une décision ; qu'il importe peu que cette décision ait été révélée aux parties dès le 10 juin 2015 le tribunal ne pouvant se fonder sur les récits – par ailleurs divergents – que les parties font de cette réunion du 10 juin 2015 ; que la DIRECCTE constate un accord entre les parties, ou qu'elle tranche certains points restés en suspens, elle rendra une décision formelle dans ce dossier, et ce à très brève échéance ; qu'en conséquence le tribunal de Saint-Denis prend acte du fait que la loi a entendu « suspendre le processus électoral sitôt la DIRECCTE saisie et décide de surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative ; qu'il appartiendra aux parties de poursuivre l'instance lorsqu'elles seront en possession de cette décision ; ALORS QUE 1°), l'autorité administrative ne peut être saisie par les parties à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral pour statuer sur les points relevant de sa compétence que si au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et si, après négociation, aucun accord n'a pu être trouvé ; que l'employeur ne peut saisir l'autorité administrative et interrompre la négociation au seul motif qu'un des syndicats ayant participé aux négociations n'est plus en mesure de le faire en raison d'un conflit en son sein ; qu'en décidant que la société Randstad avait pu saisir l'autorité administrative en raison d'un conflit opposant exclusivement deux syndicats affiliés à la CGT incapables de s'accorder sur la désignation du délégué syndical central et le bénéficiaire des contributions et dotations de l'employeur et que cette saisine emportait sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative, quand ce conflit interne à des syndicats ne faisait pas obstacle à la poursuite des négociations avec les autres organisations syndicales, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail, ALORS QUE 2°), en tout état de cause, la saisine des autorités administratives prévue aux articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail doit, sous peine d'irrégularité, intervenir à une date permettant l'organisation matérielle du premier tour dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats ; que la décision de sursis à statuer du juge d'instance dans l'attente de la décision administrative ne peut se fonder sur une saisine irrégulière ; qu'en omettant de constater que la saisine des autorités administratives intervenues le 31 mars 2015 était tardive et donc irrégulière dès lors que les mandats venaient à expiration le 4 avril 2015 et en décidant que celle-ci pouvait justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative à venir, le tribunal d'instance a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-31, L. 2314-11, L. 2322-5, L. 2324-4, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail. ALORS QUE 3°), de surcroît, lorsque la contestation prééléctorale relève de sa compétence, le juge d'instance a l'obligation de trancher immédiatement le litige qui lui est soumis, quand bien même l'autorité administrative aurait été saisie concomitamment sur le fondement des articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail dans le cas où cette saisine aurait inévitablement pour effet de reporter le premier tour des élections au-delà du délai légal prévu par l'article L. 2324-4 du code du travail ; que dans une telle hypothèse, il ne peut surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité administrative tardivement saisie ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les mandats venaient à expiration le 4 avril 2015 et que la société Randstad a saisi les autorités administratives le 31 mars 2015, soit à une date rendant impossible la tenue du premier tour dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats ; qu'en sursoyant néanmoins à statuer dans l'attente de la décision administrative à venir et en refusant de la sorte de statuer immédiatement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-25, L. 2324-4, et L. 2324-23 du code du travail.

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