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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-12.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.144

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de pelleur et chauffeur super lourd par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 avec une période d'essai de deux semaines, par la société ATPL Caselas ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 juillet 2010, date de la rupture pour « fin de contrat à durée déterminée » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'absence de contrat de travail à durée indéterminée à l'origine des relations de travail et requalifié le contrat à durée déterminée dont le terme expirait le 31 juillet 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée, a fait droit à la demande de l'employeur tendant à obtenir la restitution de la somme versée au salarié au titre de l'indemnité de précarité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à restitué à la société ATPL Caselas la somme de 1 260,89 euros perçue à tort au titre de l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette condamnation ; Déboute la société ATPL Caselas de sa demande en restitution de l'indemnité de précarité ; Condamne la société ATPL Caselas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné reconventionnellement un salarié déclaré titulaire d'un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à rembourser à son employeur une prime de précarité que celui-ci lui avait antérieurement réglée ; AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande de l'employeur tendant à obtenir la restitution de la somme versée au salarié au titre de l'indemnité de précarité, soit la somme de 1.260,89 ¿ sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; ALORS QUE que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; que la Cour d'appel, qui a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ne pouvait dès lors condamner le salarié à restituer l'indemnité de précarité perçue et a donc violé l'article L. 1243-8 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société ATPL Caselas L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contrat que l'employeur avait rompu abusivement et de condamner, par conséquent, la société ATPL CASELAS à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE les parties ne pouvaient substituer au cours de la période d'essai un nouveau CDD sur la période du premier février aux 31 juillet 2010, à effet rétroactif au 29 janvier 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-13 et devait conclure un avenant pour renouveler le contrat avant le terme initialement prévu qui était de trois mois (article L 1243-13 du code du travail) ou un nouveau CDD ; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que rien ne s'oppose à ce que les parties décident de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant une durée plus longue avant la fin de la période d'essai d'un premier contrat à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail.

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Cour de cassation 2014-06-25 | Jurisprudence Berlioz