Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07137 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUU
URSSAF BRETAGNE
C/
M. [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juillet 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21601954
****
APPELANTE :
URSSAF BRETAGNE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [F] a été affilié du 12 février 2008 au 6 novembre 2015 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [4].
Le 24 octobre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 6 septembre 2016 qui lui a été décernée par la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire (le RSI) pour le recouvrement de la somme de 5 094 euros en cotisations et contributions afférentes à la période de l'année 2008, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 octobre 2016.
Par jugement du 13 juillet 2017, ce tribunal a :
- annulé la mise en demeure du 21 décembre 2011 ainsi que la contrainte du 6 septembre 2016 signifiée le 14 octobre 2016 à M. [F] portant sur une somme de 5 094 euros ;
- débouté le RSI de toutes ses demandes ;
- condamné le RSI à payer à M. [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 17 août 2017, le RSI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. L'appel sera déclaré recevable.
Par ordonnance du 19 mai 2020, la radiation de l'affaire a été prononcée.
Le 4 novembre 2021, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, en a sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2021 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, jugeant à nouveau,
- de valider la mise en demeure du 21 décembre 2011 et la contrainte émise le 6 septembre 2016 pour son entier montant soit 5 094 euros afférent aux cotisations allocations familiales et contributions sociales appelées au titre de l'année 2008 ;
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 094 euros, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- de mettre à la charge de M. [F] le paiement des frais de signification de la contrainte ;
- de condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de rejeter toute autre demande émanant de M. [F].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 mars 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour au visa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale de :
- voir constater que l'acte de signification du 14 octobre 2016 ne répond pas aux exigences de ce texte, ce qui lui a causé un grief ;
En conséquence,
- voir déclarer nulle et de nul effet pour irrégularité formelle de sa signification la contrainte décernée à son encontre et voir confirmer le jugement entrepris par substitution de motif ;
A titre subsidiaire,
- voir dire et juger qu'au vu des documents qui lui ont été adressés, il ne pouvait pas connaître la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
En conséquence,
- voir confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- voir débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de l'acte de signification de la contrainte :
M. [F] fait valoir qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'acte de signification doit mentionner la référence de la contrainte et son montant ; que la référence indiquée dans l'acte de signification n'est pas celle de la contrainte mais de la mise en demeure ; que les motifs de la contrainte sont 'contraintes' ; que ces erreurs l'ont empêché de faire le lien entre la créance réclamée et la contrainte signifiée ; que ces irrégularités lui ont causé un grief de sorte qu'il est fondé à soutenir la nullité de la contrainte décernée par le RSI.
L'URSSAF ne formule pas d'observation sur ce moyen.
Sur ce :
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte querellée du 14 octobre 2016 présente les mentions suivantes :
Je vous signifie et vous remets une copie :
D'une contrainte délivrée par le Directeur de l'organisme requérant en date du 06/09/2016.
Conformément à la loi, les références, motifs et périodes de la contrainte sont ci-dessous indiqués :
Référence
Motif
Période
0030616236
Contraintes
ANNÉE 08
Pour avoir paiement des sommes suivantes :
Nature
Montant
Montant total de la créance
Prestation de recouvrement A444-31
Coût du présent
TOTAL restant dû en euros
5 094,00
101,39
72,88
5 268,27
Soit un TOTAL restant dû en euros
5 268,27
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la référence apposée (0030616236) est bien celle de la contrainte dont le numéro entier est 53700000053036505000306162360858.
L'acte comporte en outre le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'acte de signification de la contrainte est donc parfaitement régulier.
2 - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elles répondent néanmoins aux exigences des textes susvisés ( 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102).
Pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement, il convient de procéder à l'examen comparé des mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se réfère.
En l'espèce, la contrainte du 6 septembre 2016 d'un montant total de 5 094 euros pour la période d'exigibilité 'année 2008" fait expressément référence à la mise en demeure du 21 décembre 2011.
Il convient de relever que cette mise en demeure du 21 décembre 2011 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes dues :
le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
la nature des cotisations ('allocations familiales régularisation et CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation') ;
la période de référence ('année 08") ;
- les montants en cotisations pour un montant total de 5 094 euros.
L'URSSAF produit aux débats l'accusé de réception signé le 2 janvier 2012 par le cotisant.
La contrainte qui fait référence à cette mise en demeure effectivement délivrée, dont elle reprend la période visée et le montant réclamé, répond à l'exigence précitée ; il importe peu d'une part que la mise en demeure ne précise pas le mode de calcul des sommes réclamées et d'autre part que le numéro de référence de la mise en demeure soit erroné dès lors que celle-ci est suffisamment identifiable par sa date, son montant et la période de référence.
Certes, le RSI a adressé à M. [F] le 23 février 2015 un courrier dont la teneur est la suivante :
'Vous avez demandé le bénéfice de votre retraite au titre de votre activité commerciale.
L'examen de votre dossier nous a permis de constater que votre compte cotisant n'est pas entièrement soldé.
En effet, vous restez redevable de cotisations d'assurance vieillesse pour les périodes suivantes :
- 3è trimestre 1975,
- 12/02/2008 au 31/12/2014.
Les cotisations du 12/02/2008 au 31/12/2009 sont prescrites et ne pourront pas faire l'objet de recouvrement forcée de notre part. Toutefois, vous avez la possibilité de vous acquitter de ces cotisations afin d'augmenter vos droits à la retraite....'.
Cependant, les termes de ce courrier sont sans incidence sur la procédure de recouvrement qui était d'ores et déjà engagée au titre de la régularisation appelée en 2008 sur les revenus 2007.
Du reste, M. [F] se contente d'opposer cette lettre à l'URSSAF pour soutenir qu'il ne pouvait avoir connaissance de la nature, du montant des sommes réclamées et de la période à laquelle la contrainte se rapporte mais il ne développe aucun moyen tendant à voir juger que la prescription serait acquise.
En conséquence, cette mise en demeure permettait suffisamment à M. [F] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et de pouvoir contester utilement la contrainte, ce qu'il a d'ailleurs fait en portant le litige devant la juridiction de sécurité sociale.
3 - Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
M. [F] n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Ainsi, il n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de valider la contrainte du 6 septembre 2016 pour son montant de 5 094 euros et de condamner M. [F] au paiement de cette somme, outre aux majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
VALIDE la contrainte du 6 septembre 2016 pour son montant de 5 094 euros ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer cette somme à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement et les frais de signification de la contrainte ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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