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Cour d'appel, 05 juin 2008. 07/4

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/4

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 05 Juin 2008 (no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00004/MCL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20600155MN APPELANT Monsieur Bernard X... ... 77140 MONCOURT FROMONVILLE comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 INTIMÉES S.A.S. SAINT GOBAIN QUARTZ 18 avenue d'Alsace Les Miroirs 92400 COURBEVOIE représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 097 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77) Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représentée par Melle LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Bernard X..., salarié en qualité d'agent technique au sein de la société QUARTZ ET SILICE est atteint d'une asbestose selon certificat médical établi le 28 décembre 1997. Par décision du 18 août 1998, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a pris en charge la pathologie au titre du tableau no30B des maladies professionnelles et un taux d'incapacité de 5% a été reconnu à compter du 1er novembre 1997. La procédure de conciliation ayant échoué, Monsieur Bernard X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun qui, par jugement en date du 5 décembre 2006, a : - déclaré l'action de Monsieur Bernard X... prescrite mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, - déclaré la société SAINT GOBAIN QUARTZ irrecevable en sa demande de reconnaissance du caractère inopposable de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X..., - constaté que la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... est inscrite sur le compte spécial, - dit que la preuve d'une faute inexcusable de la société QUARTZ ET SILICE aux droits de laquelle intervient la société SAINT GOBAIN QUARTZ à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... n'est pas rapportée, - débouté Monsieur X... de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 29 décembre 2006, Monsieur Bernard X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 4 avril 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Monsieur Bernard X... demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de : - dire que son action est recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, - dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société QUARTZ ET SILICE devenue SAINT GOBAIN QUARTZ, - fixer la majoration du capital qui lui est versé à son taux maximal quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution, - fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes : * souffrances physiques : 16 000 € * souffrance morale : 25 000 € * préjudice d'agrément 16 000 € - condamner l'employeur à une indemnité de procédure de 1 600 €. Monsieur Bernard X... rappelle les conditions dans lesquelles il travaillait et que la société QUARTZ ET SILICE lui a délivré une attestation d'exposition à l'amiante pour une période allant d'au moins 1965 à 1993. Il soutient qu'il existait une législation restrictive et contraignante dès 1913 s'agissant des utilisateurs de l'amiante. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 8 avril 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la société SAINT GOBAIN QUARTZ demande à la Cour, confirmant le jugement entrepris, de : - constater que l'action de Monsieur Bernard X... s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, - dire que l'ensemble des conséquences financières liées à ce recours et à la décision à intervenir seront définitivement supportées par le compte spécial de la branche AT/MP de la sécurité sociale, - constater que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a pas été menée contradictoirement à son égard, - déclarer, en conséquence, que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable, - mettre définitivement à la charge de la Caisse toutes les conséquences financières de la décision à intervenir. La société SAINT GOBAIN QUARTZ soutient qu'elle n'a jamais reçu le certificat médical initial de Monsieur Bernard X... ni la lettre de clôture de l'instruction de la maladie professionnelle, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à son égard. En outre, elle rappelle qu'elle ne produit ni ne transforme de l'amiante et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger que l'utilisation des éléments de protection constituait un risque pour ses salariés et elle soutient que les travaux de la nature de ceux exécutés par le salarié n'étaient jusqu'en 1996 pas visés par le tableau no30 et il n'existait aucune réglementation sur l'utilisation d'isolation thermique dans les milieux industriels. Elle ajoute qu'elle a mis en place des équipements d'aspiration et de captation des poussières dans le local où il était procédé à la découpe des disques. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 28 février 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de rente susceptible d'être allouée et fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux. La Caisse rappelle qu'en raison de l'application des dispositions dérogatoires de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, elle ne dispose d'aucun droit de récupération en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la société SAINT GOBAIN QUARTZ en sa demande d'inopposabilité. SUR CE Considérant que, de mai 1956 à avril 1997, Monsieur Bernard X... a été salarié de la société QUARTZ ET SILICE aux droits de laquelle est venue la société SAINT GOBAIN QUARTZ ; que cette société lui a délivré le 30 avril 1997 une attestation d'exposition à des risques professionnels entre 1965 et 1993 ainsi rédigée : exposition épisodique à l'amiante chrysotile sous la forme de plaques et cordons et de protections individuelles ; que les travaux l'ayant ainsi exposé étaient le changement de plaques et de cordons lors de la réfection de fours de cristallisation jusqu'en 1980 et la protection lors de la manipulation de pièces chaudes ; Considérant que Monsieur Bernard X... est atteint d'asbestose diagnostiquée le 28 novembre 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a reconnu cette pathologie comme maladie professionnelle du tableau no30 B par décision du 18 août 1998, puis a admis un taux d'incapacité de 5% à compter du 14 novembre 2007 par décision du 1er février 2005 ; 1/. Sur les conséquences de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998. Considérant qu'en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, l'action de Monsieur Bernard X... est ouverte malgré l'expiration du délai de prescription ; que la Caisse ne peut récupérer sur l'employeur les sommes versées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci ; que la demande de la société SAINT GOBAIN QUARTZ de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X... est donc sans aucun objet ; 2/. Sur la faute inexcusable. Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; Considérant que la société SAINT GOBAIN QUARTZ soutient que la SOCIETE QUARTZ ET SILICE, qui n'était pas productrice d'amiante pas plus qu'elle ne l'utilisait comme matière première, ne pouvait avoir conscience du danger qu'elle faisait encourir à ses salariés d'autant plus que les protections en amiante étaient réclamées par les salariés eux-mêmes et le C.H.S.C.T. ; Considérant, cependant, que la société QUARTZ ET SILICE avait une activité liée à la production et à la recherche dans le domaine des matériaux de haute technologie destinés à des entreprises utilisatrices exerçant dans des activités de pointe ; que, si antérieurement au décret du 17 août 1977 il n'existait pas de réglementation spécifique aux poussières d'amiante, pour autant le législateur, dès 1893, avait adopté une réglementation générale sur les poussières qui s'appliquait bien évidemment à toutes les poussières y compris les poussières d'amiante ; que, dès 1906, avaient été mis en évidence les effets pernicieux de l'amiante sur l'organisme humain ; que, même si les travaux exécutés par Monsieur Bernard X... n'étaient pas mentionnés sur le tableau no30 des maladies professionnelles, le risque lié à la manipulation de l'amiante ne pouvait être ignoré par l'employeur eu égard au haut degré de technicité de sa production et à la connaissance nécessaire de la littérature scientifique sur les risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante quand bien même elle n'était pas massive ; Considérant que, même si elle ne produisait pas de l'amiante ni ne l'utilisait comme matière première, la société QUARTZ ET SILICE qui avait accès à la littérature scientifique la plus élaborée est dès lors mal fondé en ses prétentions relatives à l'état des connaissances scientifiques disponibles à l'époque de l'exposition à l'amiante de son salarié ; qu'en outre le fait qu'elle achetait les plaques d'amiante à un fournisseur qui lui garantissait la qualité n'est pas de nature à remettre en cause les éléments de fait ainsi rapportés et à l'exonérer de sa faute ; Considérant que l'employeur ne peut donc utilement soutenir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger d'autant plus que les documents produits aux débats par Monsieur Bernard X... montrent qu'il avait été alerté par le C.H.S.C.T. et par la Caisse régionale d'assurance maladie dès 1980 ; Considérant, de plus, que le décret du 17 août 1977 impose la mise à disposition d'appareils respiratoires anti-poussières et le conditionnement des déchets et des emballages susceptibles de dégager des fibres d'amiante ; qu'il impose également à l'employeur d'informer ses salariés susceptibles d'être exposés à l'amiante sur les risques encourus ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal du Comité d'Hygiène et Sécurité du 22 juin 1979 que le médecin de l'usine indiquait deux cas d'asbestose et qu'il était prévu de conditionner et traiter les déchets dégageant des fibres d'amiante de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière pendant leur manutention, transport et stockage afin de respecter la réglementation de 1977 ; que ces mesures recommandées démontrent qu'avant cette date, rien n'avait été envisagé pour empêcher les poussières d'amiante ; que, dans le procès-verbal sur l'état de l'amiante transmis le 4 juillet 1980 à l'inspection du travail, il est noté que certains ateliers "utilisaient encore de l'amiante", en particulier des cordonnets d'amiante et il est précisé "il faudrait envisager l'installation d'une ventilation" sur le poste d'Electrothermie ; que trois ans après le décret du 17 août 1977, aucune mesure de protection n'était prise ; Considérant que Monsieur Bernard X... produit aux débats une attestation de l'un de ses collègues qui explique précisément les tâches effectuées par celui-ci ; qu'il en résulte que Monsieur Bernard X... préparait le montage des fours par deux opérations : d'une part l'installation de l'élément chauffant appelé Tour dans une enceinte métallique cylindrique qui était ensuite calée avec des briques réfractaires dont les interstices entre elles étaient comblés à la main de filtres d'amiante extraits de sacs en toile de jute, ce qui provoquait le dégagement important de poussières d'amiante ; que la deuxième étape était l'installation d'un disque d'amiante percé en son centre et dont la découpe provoquait également des dégagements de poussières d'amiante ; que Monsieur Bernard X... retirait également des fours les éléments d'amiante calcinés et désagrégés pour les remplacer par des éléments neufs ; que le nettoyage de l'atelier était effectué avec un simple balai ; Considérant que, le 8 octobre 1980, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie écrivait au Directeur de la société QUARTZ ET SILICE pour l'informer qu'une visite dans l'usine avait permis de constater "l'existence de risques auxquels pouvait être exposé le personnel de votre établissement" sur plusieurs postes d'une part l'usinage de l'amiantine sur machines-outils et d'autre part le découpage des plaques d'amiante, et proposait des mesures d'aération et d'aspiration pour atténuer les effets ; que, par note un mois plus tard du 7 novembre 1980, la Caisse précisait les mesures d'aspiration les plus efficaces à prendre ; Considérant que le rapport de l'inspecteur du travail daté du 30 septembre 1981 est accablant car il démontre qu'un an après aucune mesure n'avait été prise par l'employeur pour limiter les poussières d'amiante ; que l'inspecteur précisait : "Nous avons constaté dans l'atelier et dans le local de découpe que des produits à base d'amiante sont à l'origine d'émission de fibres d'amiante : bandes usagées, stockage de déchets secs etc. En outre aucune aspiration n'existe sur l'appareil ou les appareils servant à découper les plaques d'amiante. Nous vous demandons de respecter les articles 5 et 6 du décret du 17.08.1977" ; Considérant, de surcroît, que le rapport du service de sécurité sur l'état d'avancement des travaux de désamiantage daté du18 avril 1997, soit quatre après la date de cessation de l'exposition à l'amiante de Monsieur Bernard X... dans le local MICAVER, révèle que, pour les fours, le remplacement de cordonnet d'amiante, des couvercles en amiante, des joints en amiante n'était prévu qu'à chaque remplacement des fours tout comme pour l'isolation basse en amiante d'une étuve qui ne devait être changée que lors de la réfection de celle-ci ; Considérant, en conséquence, que la société QUARTZ ET SILICE n'a pas pris les mesures pour protéger ses salariés et en particulier Monsieur Bernard X... qui découpait des plaques d'amiante comme il a été ci-dessus rappelé et qui subissait ainsi les effets pervers de l'inobservation des règles de protection par son employeur ; Considérant que l'absence de mesures prises alors qu'elles étaient obligatoires et demandées par les autorités administratives témoigne de la faute de la société QUARTZ ET SILICE qui, de surcroît avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié ; qu'est ainsi caractérisé un comportement de l'employeur constitutif d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3/. Sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur Bernard X.... Considérant que Monsieur Bernard X..., qui est né en 1937, est atteint de plaques pleurales calcifiées à gauche sans syndrome interstitiel associé ni nodule diagnostiquées le 28 décembre 1997 ; qu'un taux d'incapacité de 5% a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie qui a alors versé un capital à son assuré ; Considérant qu'il y a lieu de fixer la majoration du capital ainsi versé à son taux maximal ; que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité ; Considérant que l'appelant ne produit aux débats qu'un courrier adressé le 31 octobre 1980 par la médecine du travail à son médecin traitant et le compte-rendu de l'examen tomodensitométrique du thorax daté du 6 juillet 2004 ; que ces documents montrent l'absence d'atteintes parenchymateuses ; Considérant, eu égard à ces divers éléments, que le préjudice des souffrances physiques sera indemnisé par l'allocation de la somme de 6 000 € ; Considérant que si les débats ne sont pas clos quant à la nature évolutive de manière péjorative ou non des plaques pleurales, pour autant, la multiplication de ces pathologies liées à l'exposition à l'amiante, dont certaines sont d'évolution mortelle, provoque un sentiment certain d'insécurité chez tous les porteurs de plaques pleurales avec association d'une angoisse quant à l'avenir ; Considérant que ce préjudice subi par Monsieur Bernard X... sera indemnisé par l'allocation de la somme de 10 000 € ; Considérant qu'il n'est ni contestable ni contesté que la diminution des capacités respiratoires entraîne la diminution de l'agrément dans l'exécution de certaines tâches quotidiennes et peut empêcher ou réduire la pratique de certaines activités sportives ou de loisirs ; Considérant que Monsieur Bernard X... soutient avoir dû abandonner toutes les activités sportives et ne peut plus entretenir son jardin et sa maison ; qu'il lui sera alloué la somme de 4 000 € en indemnisation de son préjudice d'agrément ; Considérant, en conséquence, qu'il sera alloué à Monsieur Bernard X... en réparation de ses préjudices complémentaires la somme totale de 20 000 € ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIT qu'est sans objet la demande formée par la société SAINT GOBAIN QUARTZ au titre de l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles du tableau no30B la maladie de Monsieur Bernard X..., DIT que la société QUARTZ ET SILICE, aux droits de laquelle vient la société SAINT GOBAIN QUARTZ, a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Bernard X..., FIXE au taux maximum la majoration du capital servi à Monsieur Bernard X..., cette majoration suivant l'évolution du taux d'incapacité, FIXE à la somme de vingt mille euros (20 000 €) à verser à Monsieur Bernard X... au titre de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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