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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-21.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.470

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1060 D du 17 juin 1997, dans l'affaire opposant : - le syndicat des copropriétaires La Saladelle, dont le siège est ..., à : - Mme Evelyne X..., demeurant à La Vallade, 06670 Colomars, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt n° 1060 de cette Chambre en date du 17 juin 1997, le pourvoi n° 95-21.470 du syndicat des copropriétaires La Saladelle contre le jugement du tribunal d'instance de Martigues du 11 juillet 1995 a été rejeté au motif que le Tribunal avait, dans son jugement, constaté que les sommes dont Mme X... demandait la restitution représentaient des fonds appelés par le syndic en application d'une décision de l'assemblée générale ayant voté la "restitution" d'une provision pour gros travaux futurs ou éventuels ; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que l'assemblée générale des copropriétiares avait voté le versement d'une provision pour gros travaux et non la restitution de cette provision ; qu'il y a lieu, pour réparer cette erreur, de rectifier les termes de l'arrêt en substituant au mot de restitution celui de constitution ; PAR CES MOTIFS : DIT que dans l'arrêt rendu le 17 juin 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, le mot "constitution" sera substitué à la troisième ligne des motifs au mot "restitution" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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