Cour de cassation, 21 août 2002. 02-84.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.132
Date de décision :
21 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Marcel,
1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 14 mai 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation des crimes susvisés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 juin 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 116, 173, 174, 175, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2001 a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce et a ordonné le retour du dossier de la procédure au juge d'instruction ;
"aux motifs que toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile et contre laquelle le ministère public a requis l'ouverture d'une information doit être considérée comme mise en examen au sens de l'article 116 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000 et s'avère nécessairement partie à l'instance quand bien même elle n'aurait pas été mise en examen ; ... que le fait de porter sur des actes de la procédure la mention de mise en examen de Marcel X... ou une date erronée sur la notification de celle-ci ne saurait dès lors porter atteinte aux droits de la défense, le juge d'instruction demeurant maître du moment où il estime opportun de notifier la mise en examen d'une personne visée au réquisitoire, après avoir le cas échéant, procédé à toutes les investigations utiles et Marcel X... n'ayant jamais été entendu comme témoin ; ... que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire ; ... qu'en tout état de cause, l'inobservation des dispositions de cet article n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure ;
"alors que l'application des dispositions combinées des articles 105 du Code de procédure pénale et 116 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, implique que le juge d'instruction, au vu de réquisitions d'informer contre personne nommément visée, soit procède à la mise en examen de l'intéressé, afin de préserver l'exercice des droits de la défense, soit, s'il estime ne pas devoir mettre en examen la personne visée par le réquisitoire, prononcer une ordonnance de non-lieu ou décider d'entendre auparavant comme témoin la personne concernée, après lui avoir donné connaissance du réquisitoire en la faisant bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen ; qu'en l'espèce au vu d'une plainte avec constitution de partie civile du 23 novembre 1998 suivie de réquisitions d'informer contre personne nommément visée, le juge d'instruction a retardé la mise en examen de l'intéressé qui ne pouvait donc exercé les droits de la défense jusqu'au 13 octobre 1999, tout en effectuant des actes d'instruction jusqu'à cette date ; qu'ainsi les parties civiles ont été entendues avant le 13 octobre 1999, date de la mise en examen, que les procès-verbaux d'audition D9 du 16 février 1999 et D10 du 10 mars 1999 portent la mention "X... Marcel, personne mise en examen", que la commission d'expertise ayant conduit à l'examen de la plaignante par un expert psychologique ainsi que la commission rogatoire sont également antérieures au 13 octobre 1999 et portent la mention "procédure suivie contre Marcel X..., personne mise en examen, que le procès-verbal du 25 octobre 1999 a dû mentionner d'ailleurs que Marcel X... avait été mis en examen le 25 janvier 1999, alors que cette mise en examen n'avait eu lieu que le 13 octobre 1999 ; qu'en refusant cependant de prononcer l'annulation de ces actes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure mentionnant Marcel X... en qualité de mis en examen antérieurement à la date à laquelle le magistrat instructeur lui a notifié sa mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile et contre laquelle le ministère public a requis l'ouverture d'une information doit être considérée comme mise en examen, au sens de l'article 116 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000 ;
que l'arrêt ajoute que le juge d'instruction demeure maître du moment auquel il estime opportun de notifier la mise en examen d'une personne visée au réquisitoire, après avoir, le cas échéant, procédé à toutes investigations utiles;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 173, 174, 175, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 26 juin 2001 a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce et a ordonné le retour du dossier de la procédure au juge d'instruction ;
"aux motifs que la prescription ne relève pas du contentieux de la nullité ; qu'au surplus, la constitution de partie civile de Corinne Y... n'a jamais été contestée au cours de la procédure par la personne mise en examen et qu'une partie civile régulièrement constituée conserve cette qualité tant qu'elle n'a pas été déclarée irrecevable ;
"alors que la personne mise en examen ne demandait pas à la chambre de l'instruction de prononcer la prescription des faits en cause, mais avait au contraire exposé dans sa requête que les faits invoqués par la plaignante étant prescrits, il convenait d'annuler les actes d'instruction qui la concernaient : procès-verbaux d'audition, de confrontation (cotes D10, D62), expertise psychologique (cotes D17, D18), cotes D1, 15, 16, 20, 32, 33, 62 à 6211, C6 ainsi que le rapport d'expertise du médecin qui a examiné le mis en examen et a fait référence à l'examen de la plaignante ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a dénaturé la requête présentée par l'intéressé et a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de la procédure portant sur des faits atteints par la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que la question de la prescription ne relève pas du contentieux de la nullité;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 2002 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 173, 175, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 14 mai 2002 a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par le mis en examen ;
"aux motifs que les moyens de nullité soulevés dans le mémoire du mis en examen ont déjà été soumis à la chambre de l'instruction qui, par arrêt du 26 juin 2001, a constaté que la procédure était régulière ; que cet arrêt de la chambre de l'instruction a vidé sa saisine et qu'il ne peut dès lors être statué à nouveau sur ces demandes qui doivent être déclarées irrecevables ;
"alors que, dans son arrêt du 26 juin 2001, la chambre de l'instruction avait rejeté la demande du mis en examen tendant à faire prononcer la nullité des actes d'instruction effectués en dépit de la prescription aux motifs que la prescription ne relève pas du contentieux de la nullité ; qu'au surplus, la constitution de partie civile de la plaignante n'a jamais été contestée au cours de la procédure par la personne mise en examen et qu'une partie civile régulièrement constituée conserve cette qualité tant qu'elle n'a pas été déclarée irrecevable ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction qui, par arrêt du 14 mai 2002, a déclaré prescrits les faits concernant la plaignante et irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière, ne peut refuser de statuer sur les moyens de nullité soulevés sur ce point, sans méconnaître les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens de nullité soulevés par la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que ces mêmes moyens ont déjà été soumis à la chambre de l'instruction qui, par arrêt du 26 juin 2001, les a écartés, constatant que la procédure était régulière et vidant ainsi sa saisine;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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