Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°148/2023
N° RG 22/05247 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB36
S.A.S. DINANDIS
C/
M. [O] [V]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 NOVEMBRE 2023
Le trente Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi trois octobre deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. DINANDIS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 1991, M. [O] [V] a été embauché en qualité d'employé qualifié par la SAS [Localité 1] Distribution, exploitant sous le nom commercial DINANDIS le centre Leclerc de [Localité 1].
A partir du 16 mai 2017, il est devenu Responsable du rayon charcuterie traiteur.
En juin 2018, un salarié a affirmé que M. [V] avait un comportement inadapté à son encontre. Dans le même temps, l'employeur a relevé des incohérences et des dysfonctionnements dans le rayon de M. [V].
Le 17 juillet 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, prévu le 25 juillet 2018 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 30 juillet 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date du 25 août 2020 afin de voir :
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Rappel de salaires : 1 500 euros,
- Rappels des heures supplémentaires : 30 743 euros et les congés payés: 3 074 euros
- Indemnité pour travail dissimulé: 18 303 euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros
A titre principal, lui allouer une indemnité pour licenciement abusif : 90 000 euros
A titre subsidiaire, lui allouer :
- Indemnité pour licenciement abusif : 59 235 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 9 353 euros et les congés payés 935 euros
- Indemnité de licenciement : 25 460 euros,
- Rappel de salaires du 16 au 30 juillet 2018 (mise à pied) : 1 604 euros et les congés payés: 160 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros
- Assortir lesdites sommes de 1'intérêt léga1, outre le bénéfice de l'anatocisme
- Ordonner la remise des documents sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir
- Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte
- Exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
La SAS Dinandis a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M.[V] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dinan a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Dinandis à payer à M.[V] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de rappel de salaires,
- 53 000,24 eurosd'indemnité pour licenciement abusif,
- 6 235,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 623,53 euros à titre de congés payés,
- 25 460,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 604,20 euros à titre de rappel de salaire du 16 au 30 juillet 2018 correspondant à la mise à pied et 160,40 euros à titre de congés payés,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2019 sur les sommes à caractère salarial et à compter du 14 juin 2022 sur les sommes à caractère indemnitaire ;
- Ordonné à la SAS Dinandis de remettre à M.[V] les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement
- S'est réservé la compétence pour liquider l'astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme nette de
40 000,00 euros ;
- Débouté M.[V] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS Dinandis de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la SAS Dinandis aux entiers dépens, y compris les taxes à témoin qui s'élèvent à la somme globale de 132,92 euros et les frais d'exécution
La SAS DINANDIS a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2022. L'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/4693.
M.[V] a formé de son côté appel du même jugement le 27 juillet 2022 enregistré sous le numéro de RG 22/4834.
M.[V] a formé un appel correctif le 22 août 2022 enregistré sous le numéro de RG 22/5247, qui fait l'objet de la présente procédure et du présent incident.
M.[V] a conclu sur le fond le 14 octobre 2022.
La société DINANDIS a conclu sur le fond le 9 janvier 2023.
Le 4 janvier 2023, la SAS Dinandis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir :
- Déclarer irrecevable l'appel de M. [V],
- Condamner M.[V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Dinandis affirme que l'appel formé par M. [V] en date du 22 août 2022 est irrecevable le jugement lui ayant été notifié le 7 juillet 2022et le délai pour faire appel expirant le 7 août 2022.
En l'état de ses conclusions d'incident transmises par RPVA le 11 janvier 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état quant à la recevabilité de son appel mais uniquement en ce qui concerne l'appel n°RG 22/05247 ;
- Débouter la société Dinandis de l'ensemble de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- La condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] soutient que la seconde déclaration d'appel du 22 août 2022 ne constitue qu'un appel correctif, complémentaire à la première déclaration formée dans le délai d'appel et enregistrée sous le numéro RG 22/4834.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seul, l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs infirmés du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code du travail.
La première déclaration d'appel de M.[V] formée le 22 juillet 2022 dans le délai d'appel de l'article 538 du code de procédure civile mentionne au titre de ' l'objet /portée de l'appel : un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ' et comporte une annexe listant les chefs expressément critiqués du jugement du 14 juin 2022.
Force est de constater que la seconde déclaration d'appel de M.[V], transmise le 22 août 2022 dans le délai pour conclure au fond, a pour objet de régulariser la déclaration d'appel initiale en énumérant dans le titre 'Objet/portée de l'appel' l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués qui figuraient uniquement dans l'annexe de la première déclaration d'appel.
La seconde déclaration s'incorporant dans le premier acte d'appel de M.[V], il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société DINANDIS et de prononcer d'office la jonction administrative des procédures RG 4834 et RG 22/5247 sous le seul numéro de RG 22/4834.
S'agissant d'un appel croisé des parties concernant le même jugement du 14 juin 2022, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure initiée par la société DINANDIS sous le numéro RG 22/4693 et de celle engagée par le salarié sous le numéro RG 22/4834, dans le souci d'une meilleure administration de la justice.
Il n'apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .seront rejetées.
Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Rejette la demande de la société DINANDIS tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé le 22 août 2022 par M.[V], s'agissant d'une régularisation de l'appel initial formé le 28 juillet 2022 enregistré sous le numéro de RG 22/4834.
Ordonne la jonction administrative des procédures RG 4834 et RG 22/5247 sous le seul numéro de RG 22/4834.
Ordonne la jonction de la procédure d'appel initiée par la société DINANDIS sous le numéro RG 22/4693 et de celle engagée par le salarié sous le numéro RG 22/4834 sous le numéro unique de RG 22/4693.
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .
Dit que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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