Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 992/23
N° RG 21/01071 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVX7
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Mai 2021
(RG 19/00337 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE BOIS GRENIER
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [H] a été engagée par la société Aldi Bois Grenier, par contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, à temps partiel, en qualité d'employée commerciale.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 20 février 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [H] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 28 mars 2018, Madame [H] a été convoqué pour le 9 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 12 avril 2018, la société Aldi Bois Grenier a notifié à Madame [B] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 avril 2019, Madame [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- constaté que la société Aldi Bois Grenier avait adressé à Madame [B] [H] un chèque CARPA d'un montant de 901,70 euros au titre du remboursement de frais kilométriques et, en tant que de besoin, condamné la société Aldi Bois Grenier à payer à Madame [B] [H] la somme de 901,70 euros au titre du remboursement de frais kilométriques ;
- dit le licenciement fondé et débouté Madame [B] [H] de ses demandes afférentes ;
- condamné Madame [B] [H] au paiement d'une indemnité de 100 euros pour frais de procédure ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Madame [B] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, Madame [B] [H] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Aldi Bois Grenier à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 2 650,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 265,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 901,70 euros à titre de remboursement des frais de déplacement ;
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que soit ordonnée la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Aldi Bois Grenier demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [B] [H] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 100 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des frais kilométriques
Madame [H] fait appel du chef de jugement constatant que la société Aldi Bois Grenier lui a adressé un chèque CARPA d'un montant de 901,70 euros au titre du remboursement de frais kilométriques et condamnant, en tant que de besoin, la société Aldi Bois Grenier au paiement de cette somme.
Dans ses écritures en cause d'appel, elle ne conteste avoir perçu ce chèque et demande la condamnation de l'intimée au même montant, de sorte que sa demande doit être considérée comme tendant à la confirmation du jugement de ce chef.
Pour sa part, la société Aldi Bois Grenier demande que l'appelante soit déboutée de sa prétention à ce titre, tout en justifiant avoir procédé à la remise du chèque susvisé. Or, ce paiement volontaire, sans réserve, avant jugement, vaut acquiescement à la demande.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société Aldi Bois Grenier avait adressé à Madame [H] un chèque CARPA d'un montant de 901,70 euros au titre du remboursement de frais kilométriques et, en tant que de besoin, condamné la société Aldi Bois Grenier au paiement de cette somme.
Sur le licenciement
Madame [H] soutient que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle dénonce, en outre, une absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Il est constant que le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société Aldi Bois Grenier ne peut valablement arguer que l'action de Madame [H] relèverait des juridictions de sécurité sociale, alors que les juridictions de l'ordre prud'homal sont seules compétentes pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, quand bien même un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité serait invoqué.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [H] a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2017. Les certificats d'arrêt de travail relatifs à cet accident font état d'une lombalgie. Une radiographie réalisée le 19 mai 2017 révèle une discopathie dorso-lombaire débutante.
A l'occasion de la visite de reprise organisée le 19 juillet 2017, le médecin du travail a prescrit les aménagements du poste de travail suivants : 'Pas de travail en caisse pendant 3 mois ; le port de charges de plus de 25 kg doit être effectué en binôme.'.
Le 29 septembre 2017, Madame [H] a été victime d'un nouvel accident du travail et placée en arrêt de travail. Le certificat médical alors délivré fait mention d'une rechute et constate une lombo-sciatique.
L'inaptitude définitive a été prononcée au terme de cet arrêt de travail, lors des visites de reprise des 8 et 20 février 2018.
Nonobstant les antécédents médicaux de l'intéressée, ces éléments suffisent à établir que l'inaptitude de Madame [H] trouve, au moins pour partie, son origine dans les accidents du travail des 11 mai et 29 septembre 2017 (le second ayant occasionné une rechute du premier) qui ont provoqué ou aggravé des lésions dorsales.
La production partielle d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, pour partie illisible compte tenu de la taille de la police de caractère et de la médiocre qualité de la copie, et non daté, ne saurait suffire à prouver que l'employeur avait pris, au moment de ces faits, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
S'il apparaît que l'employeur avait identifié les risques liés aux tâches répétitives (notamment à la caisse) et à la manutention de charges, la mise en oeuvre effective de mesures visant à prévenir ou réduire ces risques n'est aucunement établie.
En outre, l'attestation du responsable de magasin, qui affirme que les restrictions prononcées par le médecin du travail, le 19 juillet 2017, ont été respectées, est démentie par celle de son adjointe, qui assure qu'aucun aménagement de poste n'a été mis en place.
L'employeur ne produit aucun autre élément susceptible de justifier du strict respect de ces prescriptions. En revanche, Madame [H] démontre, par la production de relevés de caisse, qu'elle a été, occasionnellement, affectée aux caisses au cours du mois d'août 2017, caractérisant une violation manifeste des préconisations émises par le médecin du travail suite au premier accident du travail.
Cette faute de l'employeur, qui a conduit la salariée à réaliser des gestes répétitifs en caisse préjudiciables pour sa santé (altérée par l'accident du travail du 11 mai 2017) est, au moins pour partie, à l'origine de la rechute constatée le 29 septembre suivant.
Il s'ensuit que la société Aldi Bois Grenier n'apporte pas la preuve que la survenance des deux accidents du travail est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'inaptitude de Madame [H] à son poste de travail est consécutive, au moins pour partie, à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère sérieux et loyal des recherches de reclassement, la cour retient que le licenciement de Madame [H] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la lettre de licenciement et de l'attestation destinée à Pôle emploi que l'employeur, qui a fait application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, a procédé, au moment de la rupture, au versement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'appelante ne conteste pas avoir perçu ces indemnités.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, la salariée, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [H] était âgée de 29 ans et comptait 2 années d'ancienneté. Elle justifie avoir trouvé un nouvel emploi pour une durée indéterminée à compter du 29 juillet 2019.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice à 10 000 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Madame [H] au paiement d'une indemnité de 100 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Aldi Bois Grenier à payer à Madame [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que la SARL Aldi Bois Grenier avait adressé à Madame [B] [H] un chèque CARPA d'un montant de 901,70 euros au titre du remboursement de frais kilométriques et, en tant que de besoin, condamné la société Aldi Bois Grenier à payer à Madame [B] [H] la somme de 901,70 euros au titre du remboursement de frais kilométriques ;
- débouté Madame [B] [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Madame [B] [H] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Aldi Bois Grenier à payer à Madame [B] [H] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Aldi Bois Grenier à payer à Madame [B] [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la SARL Aldi Bois Grenier de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Aldi Bois Grenier aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment