Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.513
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Nationale de Programmes France Régions 3 (FR3), dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Hélène Z..., née X..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société Nationale de Programmes France Régions 3, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 1991), que Mme Hélène Z... a été engagée le 7 septembre 1987 par la société Nationale de Programme France Régions (FR3), pour assurer jusqu'au 30 septembre 1987 la présentation de deux émissions quotidiennes, diffusées sous les titres "L'Agenda d'Hélène" et "La Météo" dans le cadre du journal télévisé régional de la station de Montpellier ; que le contrat s'est poursuivi jusqu'au 30 juin 1988, date à laquelle la société FR3 y a mis fin ;
Attendu que la société FR3 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture intervenue le 30 juin 1988, était un licenciement, et de l'avoir condamnée à des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait, constaté par l'arrêt de la coexistence au sein d'un seul et même contrat de travail d'une fonction précaire et d'une fonction non précaire, impliquait nécessairement que le contrat était à durée déterminée, et subsidiairement, la légitimité de sa rupture, et que la cour d'appel, en ne tirant pas de cette constatation les conséquences qu'elle comportait juridiquement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-1 ancien, L. 122-14-4, alinéa 1er et D. 121-2 du Code du travail, les articles 1217 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée s'était poursuivi au-delà de son terme fixé au 30 septembre 1987 ; qu'elle en a déduit à bon droit que la relation de travail était à durée indéterminée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nationale de Programmes France Régions 3, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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