Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/754
Rôle N° RG 22/17316 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMV
Organisme [3]
C/
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bastien BOUILLON
Me Stéphane CHARPENTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 13 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02117.
APPELANTE
[3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE (APPELANTE DANS LE RG 23/00327)
Madame [Y] [D]
née le 05 Janvier 1953 à [Localité 5] (13ème),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE, substituté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2022 la [3] (la [3]) a interjeté appel d'une décision rendue le 13 décembre précédent par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse , dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D], en ce qu'il l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 5900 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice du 11 décembre 2020, confirmé par arrêt de cette cour rendu le 5 novembre 2021, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 13 février 2023 la [3] a indiqué qu'elle se désistait de l'appel et a demandé à la cour de dire que chaque partie conservera ses dépens.
Mme [D] a accepté ce désistement par écritures notifiées le 27 février suivant et réclamé la somme de 1 125 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce le désistement de la [3] a été expressément accepté par Mme [D], sauf à ce que l'appelante supporte les dépens et l'indemnise de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant,emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La [3] sera en conséquence condamnée aux dépens et à payer à l'intimée qui a engagé des frais pour constituer avocat, selon facture produite aux débats, la somme de 1125 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la [3] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la [3] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1 125 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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