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Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2024. 23MA00873

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00873

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2020, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation. Par un jugement n° 2008550 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A, représenté par le cabinet StaterAvocats, agissant par Me Medjati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 pris par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, confirmé par la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; - la compétence de l'auteur de l'acte devra être justifiée ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ; - le préfet n'a pas démontré que son comportement laisserait objectivement craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée par le requérant ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ; () - recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; () ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Et aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". 3. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondé sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait la mention d'une condamnation le 19 novembre 2013 pour des faits d' " acquisition, détention, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants ", et " recel habituel de biens provenant d'un délit ". Il ressort des termes de ce jugement correctionnel que ces condamnations ont été faites sur le fondement des articles 222-37 et 222-41 du code pénal s'agissant des infractions relatives aux stupéfiants et des articles 321-1, 321-2 s'agissant des infractions relatives aux recel de vol ou d'extorsion. Ces infractions sont au nombre de celles visées à l'article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs l'ancienneté des faits à l'origine des condamnations objet des mentions et l'attitude adoptée postérieurement par l'intéressé, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Lison Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.

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