Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKK
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7015 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKK
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 10 mars 2016, la société TISSERIN HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [H] et Madame [P] [Z] un logement situé à [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 429,65 €, outre 14,86 € de provision sur charges.
En avril 2018, suite à une séparation conjugale, Madame [Z] a signalé le départ du logement de Monsieur [H].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] un commandement de justifier d'une assurance locative et un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 04 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [Z] à payer la somme de 1 416,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2023,
-autorisé Madame [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 47 euros payables en sus du loyer courant,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [Z] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 464,01 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [Z] le 22 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Madame [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2024, Madame [Z] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z] et Monsieur [H], qui a déclaré intervenir volontairement à l'instance, représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux,dire n'y avoir lieu à prononcer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'article 696 du code de procédure civile,leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de leurs demandes, Madame [Z] et Monsieur [H] font d'abord valoir qu'ils ont repris la vie commune depuis 2019 et qu'ils ont désormais trois enfants à charge âgés de 2 à 10 ans, scolarisés sur [Localité 4].
Madame [Z] a demandé un logement social depuis le 13 octobre 2023, le couple a déposé un plan de surendettement et déposé un recours DALO et une demande FSL en mai 2024.
Les demandeurs indiquent régler leur reste à charge et avoir effectué les démarches nécessaires pour la remise en place de l'APL.
Madame [Z] a trouvé un emploi en CDI et Monsieur [H] percevra l'ARE à partir de juillet.
Madame [Z] et Monsieur [H] indiquent que leur logement est insalubre et qu'ils cherchent activement à partir mais qu'ils n'ont en l'état aucune solution de relogement.
En défense, la société TISSERIN HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux,à titre subsidiaire :* dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation et de la mensualité qui sera retenue par la Banque de France,
* dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être reprise
condamner Madame [Z] à payer à TISSERIN HABITAT nue somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait d'abord valoir que les demandeurs n'ont entrepris leurs démarches de relogement que très récemment alors que la dette locative a plus que triplé depuis le jugement ordonnance l'expulsion. Madame [Z] n'a pas respecté l'échéancier accordé par le premier juge.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 330 du même code ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, le seul bail produit aux débats est au nom de Madame [Z] et de Monsieur [H].
En conséquence, il convient de recevoir Monsieur [H] en son intervention volontaire principale.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [Z] et Monsieur [H] justifient être les parents de trois enfants, âgés de 10, 9 ans et 2 ans.
Madame [Z] a déposé une demande de logement social le 12 octobre 2023.
Un recours DALO et un dossier FSL ont été déposés le 2 mai 2024.
Chacun des demandeurs a par ailleurs déposé un plan de surendettement.
Le couple justifie également avoir payé partiellement ses loyers depuis le mois de mars 2024 même si les montants versés ne correspondent pas encore au reste à charge.
Monsieur [H] a perdu son emploi en avril 2024 mais pourra bénéficier de l'ARE à partir du mois de juillet.
Madame [Z] a pour sa part trouvé une emploi en CDI à temps partiel.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [Z] et Monsieur [H] un délai de six mois, le bénéfice de ce délai étant conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation comme précisé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Madame [Z] et de Monsieur [H].
En conséquence, l'équité commande de leur laisser la charge des dépens de procédure.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce si Madame [Z] et Monsieur [H] restent tenus aux dépens, la situation économique respective des parties justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter la société TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [Y] [H] en son intervention volontaire ;
ACCORDE à Madame [P] [Z] et à Monsieur [Y] [H] l'aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [P] [Z] et à Monsieur [Y] [H] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement en date du 4 mai 2023 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la société TISSERIN HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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