Tribunal Administratif de Paris, 07 octobre 2024. 2222607
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222607
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2222607/11-4, du 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du ministre des armées et l'a confiée à M. A B.
Par une ordonnance 9 janvier 2024, la juge des référés a étendu l'expertise à de nouvelles parties.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 mai 2024 et le 12 juillet 2024, la société Bouygues énergies et services FM France (BYES FM), représentée par le cabinet d'avocats M2J, demande la mise dans la cause de la société Détection électronique française (DEF), de la société Etude et réalisations d'installations de sécurité (Eris), de son assureur la société Axa France Iard, et de la société Sécurité incendie (SIA) qui sont intervenues pour les travaux de maintenance de la tour en qualité de sous-traitants, ainsi que du bureau Apave.
Elle soutient que la présence de ces sous-traitants est utile aux opérations d'expertise, ainsi que la société Apave, en qualité de vérificateur réglementaire des installations.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024 et 15 juillet 2024, M. B, expert, demande d'étend e les opérations d'expertises aux sociétés suivantes :
- société Étude et réalisations d'installations de sécurité (Eris),
- société Détection électronique française (DEF),
- société Sécurité incendie SIA,
- société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Eris,
- société Apave,
- société MDI solutions anciennement Isotech,
- société Generali Iard, en qualité d'assureur des sociétés Isotech et SP-Clim,
- SMA SA, en qualité d'assureur de la société DGSTAFF,
- société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Airex,
- société Abeille Iard et santé anciennement Aviva assurances.
Il soutient que :
- la présence des sociétés intervenantes sur le chantier est utile ;
- la présence de la société Apave est utile pour établir le contradictoire des opérations de vérifications et de contrôles réalisés, notamment en sa qualité d'organisme agréé par le ministère de l'intérieur pour conduire des opérations de vérifications et de contrôles règlementaires ;
- l'ensemble de sa mission étant soumise à un contrôle d'accès des documents protégés par le secret défense, les prochaines opérations d'expertise seront programmées à partir du mois d'octobre 2024, en raison des charges qui pèsent sur le site Balard défense pendant l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en intégrant le protocole de confidentialité et le processus de sécurité défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2024, la société Apave, représentée par Me Lacan, sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue dans les travaux de réhabilitation et de restauration du site du ministère des armées Porte de Sèvres entre 2010 et 2013, et s'est contentée de missions de vérifications ponctuelles entre 2013 et 2014, postérieurement aux travaux de réhabilitation.
Par une lettre, enregistrée le 9 juillet 2024, la société Soprema confirme que le dossier ne concerne que sa filiale, la société Sia et informe le juge des référés que ses modifications apportées sur Telerecours citoyen le 27 mai 2024 ne doivent pas être prises en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ".
2. La tour A de l'ancienne base aérienne 117, située 5 bis, avenue de la Porte de Sèvres dans le 15ème arrondissement de Paris a fait l'objet de travaux de restructuration. A la suite de l'apparition de nombreux désordres, le juge des référés a, à la demande du ministre des armées, désigné M. A B, expert, afin de décrire l'origine et les causes des désordres et évaluer les travaux de reprise propres à y remédier.
3. M. B, expert, sollicite la présence aux opérations d'expertise de la société Détection électronique française (DEF), de la société Etude et réalisations d'installations de sécurité (Eris), de son assureur la société Axa France Iard, de la société Sécurité incendie (SIA), de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Eris, de la société MDI solutions (anciennement Isotech), de la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société Isotech et SP-Clim, de la SMA SA en qualité d'assureur de la société DGSTAFF, de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Airex, de la société Abeille Iard et santé, qui sont intervenues sur le chantier de réhabilitation, notamment pour les lots ventilation et désenfumage.
4. L'expert demande également la mise dans la cause de la société Apave. Si cette dernière conteste la nécessité qu'elle participe aux opérations d'expertise, l'expert fait valoir que sa présence est nécessaire pour établir le contradictoire des opérations de vérifications et de contrôles réalisés, notamment en sa qualité d'organisme agréé par le ministère de l'intérieur pour conduire des opérations de vérifications et de contrôles règlementaires.
5. Les extensions de la mission d'expertise sollicitées par M. B, expert, apparaissent toutes utiles et entrent toutes dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n°2222607 du 9 janvier 2023 sera conduite en présence de :
- la société Etude et réalisations d'installations de sécurité (ERIS),
- la société Détection électronique française (DEF),
- la société Sécurité incendie SIA,
- la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Eris,
- la société MDI solutions, (anciennement Isotech),
- la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société Isotech et SP-Clim,
- la SMA SA en qualité d'assureur de la société DGSTAFF,
- la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Airex,
- la société Abeille Iard et santé anciennement Aviva assurances,
- la société Apave.
Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'ordonnance du 9 janvier 2023 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 10 février 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
- au ministre des armées et des anciens combattants,
- à la société Spie Sud-Est,
- à la société Allianz Iard,
- à la société Axima concept,
- à la SMABTP,
- à la société Balas Mahey,
- à la société CLF,
- à la société la QBE insurance,
- à la société Otis,
- à la société Abeille Iard et santé,
- à la société GTM bâtiment,
- à la SMA SA,
- à la société Quadri Fiore architectes,
- à la MAF,
- à la société WSP,
- à la société XL insurance compagny SE,
- à la société Qualiconsult,
- à la société Axa France Iard,
- à la société Qualiconsult security,
- à la société Axa entreprises Iard,
- à la société Opale défense,
- à la société Allianz Iard,
- à la société Generali Iard,
- à Me Duval, liquidateur de la société Airex,
- à la société DAGSTAFF,
- à la société Bouygues énergies et services FM France,
- à la société Etude et réalisations d'installations de sécurité (Eris),
- à la société Détection électronique française (DEF),
- à la société Apave,
- à la société Sécurité incendie SIA,
- à la société MDI solutions,
- et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222607/11-4
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