Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-16.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.429
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances AXA, venant aux droits des Mutuelles Unies, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sefa International, demeurant ...,
2°/ de M. Claude Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Reliures Schmitt, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances AXA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la police d'assurance "responsabilité civile chef d'entreprise", souscrite par la société Reliures industrielles Schmitt auprès des Mutuelles unies, aux droits desquelles est la société AXA, comportait, en ce qui concerne le risque "dommages après livraison ou achèvement des travaux", une clause excluant la garantie de l'assureur pour les "pertes subies par l'assuré lorsqu'il est tenu de remplacer tout ou partie de ses fournitures, ou d'en rembourser le prix, ainsi que les frais engagés pour remédier à leur défectuosité"; que des ouvrages reliés par la société reliures Schmitt pour la société SEFA International s'étant avérés affectés de malfaçons, la première société a été condamnée à réparation, mais que l'arrêt attaqué a dit l'assureur tenu à garantir son assuré aux motifs, adoptés des premiers juges, que la clause d'exclusion vidait de toute efficacité la garantie des dommages après livraison, et aux motifs propres que le dommage était survenu concomitamment à la fabrication du produit;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la clause d'exclusion était formelle et limitée et que le dommage entrait dans le champ de cette exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Axa était tenue à garantie, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne MM. X... et Y... ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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