Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFDM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SOBIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [W], [O], [V], [I] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 1er juillet 2024, la SCI SOBIM, propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 4] et donné à bail à Monsieur [W] [H], a assigné en référé ce dernier, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, aux fins de :
- constater la clause résolutoire, insérée au bail, acquise à la date du 26 janvier 2024,
- prononcer en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial,
- ordonner en la libération des lieux par Monsieur [W] [H] ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [H] ainsi que de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, assortie d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [H],
- condamner Monsieur [W] [H] à payer à la SCI SOBIM :
- la somme de 67.194 euros au titre des loyers et taxes d'ordures ménagères restant dus selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,
- une indemnité d'occupation mensuelle courant de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, d'un montant égal à celui du loyer courant majoré des charges et taxes applicables,
- dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, et ce, au taux de l'intérêt légal,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI SOBIM expose que :
- par acte authentique en date du 15 mars 2018, elle a donné à bail à Monsieur [W] [H] un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 900 euros,
- cependant, la SCI SOBIM, relevant de nombreux incidents de paiement, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [H] le 8 mars 2021, réclamant la somme totale de 16.803,64 euros,
- depuis lors, Monsieur [W] [H] a entendu s'affranchir de tout règlement de loyer, désormais d'un montant de 1.304,26 euros,
- la SCI SOBIM lui a alors fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 décembre 2023, réclamant la somme de 59.707,64 euros pour des loyers et taxes d'ordures ménagères impayés depuis le mois d'avril 2020, qui est demeuré infructueux,
- Monsieur [W] [H] reste devoir la somme de 67.194 euros, mois de mai 2024 inclus.
A l'audience du 16 juillet 2024, la SCI SOBIM, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [H] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI SOBIM justifie, par la production du bail en date du 15 mars 2018, du commandement de payer délivré le 26 décembre 2023 et du décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, que son locataire, Monsieur [W] [H], a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI SOBIM a fait délivrer à Monsieur [W] [H] un commandement visant la clause résolutoire, insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, le 26 décembre 2023 d'avoir à payer la somme, en principal, de 59.368,44 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2023 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 26 décembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 janvier 2024.
L'obligation de Monsieur [W] [H] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [H] causant un préjudice à la SCI SOBIM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 27 janvier 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI SOBIM sollicite la condamnation de Monsieur [W] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 67.194 euros en principal au titre de loyers et charges impayés et arrêtés au mois de mai 2024 inclus, assortie de l'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, Monsieur [W] [H] sera donc condamné à payer à la SCI SOBIM, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de mai 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 67.194 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 59.368,44 euros et à compter du 1er juillet 2024, date de l'assignation pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [W] [H] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2023.
Conformment à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H], succombant, sera condamné à payer à la SCI SOBIM la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 janvier 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [W] [H] et de tous occupants de son chef des lieux situés sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [H], à compter de la résiliation du bail, au 27 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SCI SOBIM l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SCI SOBIM la somme provisionnelle de 67.194 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 sur la somme de 59.368,44 euros et à compter du 1er juillet 2024 pour le surplus ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SCI SOBIM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2023.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,