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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/04250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04250

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/04250 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK52T Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Février 2025 Date de saisine : 10 Mars 2025 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière Décision attaquée : n° 24/01254 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 30 Janvier 2025 Appelants : Monsieur [M] [C], représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE, toque : 0104 Madame [Y] [E] épouse [C], représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE, toque : 0104 Intimés : Monsieur [P] [F], représenté par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160 Madame [B] [Z] [T] [J] épouse [F], représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT (n° , 2 pages) Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller désigné par le premier président, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a débouté M. [M] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C] (ci-après les époux [C]) de leurs demandes de mainlevée de la saisie-vente pratiquée par M. [P] [F] et Mme [B] [J] épouse [F] (ci-après les époux [F]), de sursis à l'exécution et de délais de paiement. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 février 2025, les époux [C] ont interjeté appel du jugement. Par conclusions d'incident du 17 mai 2025, les époux [F] demandent au magistrat délégué désigné par le président de la chambre de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de M. et Mme [C] pour défaut de pouvoir de leur avocat ; en conséquence de les déclarer irrecevables en leur recours, ainsi qu'en leurs conclusions d'appel ; de les condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique. Selon l'article 5 alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Au cas présent, l'avocate des époux [C] étant inscrite au barreau de Lille et son périmètre de postulation étant limité aux juridictions du ressort de celle de Douai, la déclaration d'appel qu'elle a régularisée pour leur compte, est entachée de nullité de fond, pour défaut de capacité de l'avocat. Il appartenait en effet aux époux [C] de constituer avocat inscrit au barreau du ressort de la cour d'appel de Paris. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'appel des époux [C]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Parties perdantes, les époux [C] seront condamnés à supporter les dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué désigné par le premier président, Déclare l'appel irrecevable, Condamne M. [M] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C] à payer à M. [P] [F] et Mme [B] [J] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [M] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C] à supporter les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Ordonnance rendue par Valérie DISTINGUIN , conseiller désigné par le premier président assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 10 Juillet 2025 Le greffier Le conseiller désigné par le premier président Copie au dossier Copie aux avocats

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