Cour de cassation, 17 septembre 1991. 91-80.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.113
Date de décision :
17 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 novembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, d
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Michel Y... devant la cour d'assises du département du Loiret, pour avoir volontairement donné la mort à Sylvie X... ;
"aux motifs que l'intention homicide est caractérisée par les circonstances de la mort de Sylvie X... ; que les faits relatés constituent bien le crime d'homicide volontaire et non celui de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'inculpé s'est approché de sa femme et l'a frappée à plusieurs reprises sur la tête ; que cette circonstance, si elle démontre la volonté de porter des coups, n'établit pas celle de tuer ; que dès lors, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'intention homicide et n'a pas légalement justifié sa décision de renvoyer l'inculpé du chef d'homicide volontaire" ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose que dans la soirée du 30 septembre 1989, et après une altercation avec son épouse, qui avait engagé une action en divorce, Y... aurait tué celle-ci en lui portant à plusieurs reprises des coups de massette sur le crâne, alors qu'elle était assise et regardait la télévision ; que l'autopsie a révélé un minimum de 11 coups, et que, selon les médecins légistes, le décès serait consécutif aux 7 ou 8 coups de massette donnés dans la région occipitale, lesquels ont causé plusieurs fractures de la boîte cranienne ; qu'avant le drame, Jean-Michel Y... aurait confié à un de ses amis qu'il ne pouvait plus supporter sa femme et qu'il finirait par la tuer ;
Attendu que, de ces énonciations, la chambre d'accusation a pu déduire que l'intention homicide était caractérisée à l'encontre de Y... et que les faits relatés, à les supposer établis, constituaient, non des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, comme le soutenait la défense, mais bien le crime d'homicide volontaire ;
Que les chambres d'accusation, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes ou délits et notamment les questions d'intention, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie d le renvoi
devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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