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Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.700

Date de décision :

24 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 mai 2002 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 mai 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 mai 2002 ; II - Sur le pourvoi formé le 3 mai 2002 : Vu les mémoires personnels produits, les 4 et 21 juin 2002 ; Sur la recevabilité du mémoire du 4 juin 2002 : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Gérard X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce notamment, que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur Djamila Y..., mineure de 15 ans, dès lors que le mis en examen, sans contester la matérialité des faits et la résistance de la victime, soutient cependant qu'elle était consentante ; que les juges ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 141-3 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 4 mai 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 3 mai 2002 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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