Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-86.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.200
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 28 octobre 1994 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 amende de 1 300 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 14 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, R. 10, R. 14, R. 232, 2 du Code de la route et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que c'est à bon droit qu'en cause d'appel François X..., qui a eu connaissance de la citation et n'a fourni aucune excuse, a été jugé contradictoirement, en son absence, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, l'exception de nullité du jugement entrepris, tirée d'une prétendue violation des droits de la défense, n'a pas été soulevée par le prévenu devant la cour d'appel ;
que, dès lors, elle ne peut, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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