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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-81.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.471

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 227-3 du nouveau Code pénal, 357-2 du Code pénal ancien, 373, alinéa 3, du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement du chef d'abandon de famille pour non-paiement de pension alimentaire depuis le 30 juin 1990 ; "aux motifs que, par un premier arrêt du 1er octobre 1990, la Cour de Versailles avait déjà rappelé ses obligations au prévenu qui avait alors été condamné à une peine assortie du sursis; que l'intéressé admet n'avoir versé aucune somme à son ex-épouse depuis le prononcé de cet arrêt; que les pièces qu'il a versées aux débats ne contiennent aucune justification de ses ressources depuis 1990 à l'exception d'une attestation d'un expert-comptable certifiant qu'en sa qualité de collaborateur de sa nouvelle épouse, Gilbert X... a eu un revenu mensuel de 6 911 francs de mars à décembre 1993; qu'en l'état de la persistance du comportement du prévenu et du fait qu'une mesure de détention ne compromettra pas l'existence des enfants, il y a lieu de confirmer la peine ferme prononcée par le jugement entrepris (arrêt, analyse) ; "1°) alors que, d'une part, l'arrêt ne fournit aucune précision sur la nature et la portée des obligations civiles du prévenu, ni sur le caractère exécutoire de la décision du juge civil dont la méconnaissance prétendue sert de support à la prévention; qu'ainsi la déclaration de culpabilité de Gilbert X... manque de base légale ; "2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu légalement justifier le prononcé d'une peine ferme par référence à une précédente condamnation qui n'avait pas été spécialement visée dans la citation initiale ; "3°) alors, enfin, que la peine d'emprisonnement ferme prononcée par l'arrêt n'est pas justifiée par des considérations propres à la personne du prévenu" ; Attendu que le prévenu n'ayant contesté devant les juges du fond, ni l'existence ni le caractère exécutoire de la décision civile, fondement des poursuites, les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur ces points ; Attendu qu'au surplus, la cour d'appel, par adoption de motifs, constate que l'intéressé, déjà condamné pour abandon de famille, persiste dans son comportement et qu'il y a lieu de lui faire une application rigoureuse de la loi en le condamnant à une peine d'emprisonnement de 6 mois ; Qu'ainsi les juges du second degré ont satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz