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Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-84.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.102

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOLER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mai 1988 qui, dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie contre Philippe de X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la société Soler s'est pourvue en cassation par déclaration au greffe en date du 13 juin 1988 contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 24 mai 1988 qui lui avait été signifié le 27 mai 1988 ; Qu'il résulte de ces constatations que le pourvoi formé hors du délai prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale est irrecevable ; qu'il n'en serait autrement que si la demanderesse avait justifié, ce qu'elle n'a pas fait, de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz