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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 84-94.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-94.498

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Garabed, prévenu, - Y... Arlette veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Marie Cécile, - Marie-Michèle X..., - Marie-Odile X..., parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1984 qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils et qui, ayant relaxé A... Pierre du chef d'homicide involontaire, a débouté les secondes de leurs demandes à l'encontre de ce dernier ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ; Sur le pourvoi de Z... pris en ses deux premiers moyens : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que la cause de l'accident était due à une fissure sur la gaine d'évacuation des gaz brûlés et que cette fissure s'était très certainement produite au cours du montage de l'appareil ; " alors qu'en l'état de ces énonciations qui se bornent à émettre seulement une hypothèse sur les causes possibles de l'existence de la fissure génératrice de l'accident dont a été victime X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors, en tout état de cause, que la Cour a omis de répondre aux conclusions du prévenu qui avait fait valoir que dans la nuit du 20 au 21 février 1980, Yves X... avait déjà passé la nuit et dormi dans sa caravane au camping d'Aix-les-Bains sans qu'aucun accident ne se soit produit et que dès lors la preuve de l'existence de la fissure au moment du montage n'était pas rapportée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 27 février 1980, Yves X... a été découvert mort, asphyxié par de l'oxyde de carbone, dans une caravane achetée par lui le 20 février précédent et garée dans un camping ; que l'enquête a révélé que cette caravane était chauffée par un appareil, utilisant le gaz propane, dont un tuyau, destiné à l'évacuation des gaz brûlés, était fendu sur 3 cms de longueur ; que cet appareil fourni par la société Vano dont A... était président-directeur général, avait été monté dans la caravane par le personnel de la société La Bohême ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Z..., président-directeur général de cette dernière société, la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que " la cause de l'accident est due à une fissure qui s'est produite sur la gaine d'évacuation de gaz brûlés et que cette fissure s'est très certainement produite au cours du montage de l'appareil, lorsqu'il a été nécessaire de former un coude et de procéder à l'extension de la gaine, les spirales d'aluminium formant cette gaine n'ayant pas résisté à cette opération " ; que les juges du fond relèvent que le montage de l'appareil n'a pas été effectué avec suffisamment de précautions ; qu'il appartenait à Z..., en sa qualité de président-directeur général de la société La Bohème, constructeur de la caravane, de veiller à la qualité des produits qu'il employait et surtout de surveiller le montage de ceux-ci qui pouvaient être dessertis s'ils étaient mis en forme sans précaution ou étirés ; qu'ils en déduisent que les défectuosités constatées dans l'appareil de chauffage de la caravane sont la conséquence d'une négligence imputable à Z..., le fait que la caravane ait été utilisée sans problèmes, la nuit du 20 au 21 février 198O, étant sans influence à cet égard ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a, sans insuffisance, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu seul coupable du délit d'homicide involontaire qui lui était reproché ainsi qu'à Pierre A..., président-directeur général de la société Vano qui a bénéficié d'une relaxe ; " aux motifs, d'une part, que la gaine s'étant dégradée en spirale lorsque les policiers voulurent la prendre, il était apparu à l'expert qu'il s'agissait d'une gaine trop fragile, se dégradant rapidement, qui ne résistait pas au montage en coude de l'appareil et présentait des risques de fissure (arrêt, page 7 § 8 et page 8 § 2, 5 et 6) ; " aux motifs, d'autre part, que l'information n'avait pas établi avec certitude que le tube Flexalu livré par la société Vano ne répondait pas à l'emploi auquel il était destiné et qu'il présentait un réel danger dans son utilisation à bord d'une caravane ; " alors qu'en l'état de ces énonciations contradictoires desquelles il résulte que l'information avait établi, sinon avec certitude du moins dans une certaine mesure tout de même, que le tube Flexalu trop fragile ne répondait pas à l'emploi auquel il était destiné et qu'il présentait un réel danger dans son utilisation à bord d'une caravane, la cour d'appel n'a légalement justifié ni sa déclaration de culpabilité exclusive de Z..., ni la relaxe de Pierre A... " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que seul Z... a été déclaré coupable d'homicide involontaire, la relaxe de A... ayant été prononcée ; Attendu que le moyen proposé par Z..., en ce qu'il tend à établir à la charge de A... une faute en l'absence de laquelle l'accident ne se serait pas produit et par là-même à faire revivre l'action publique éteinte à l'égard de ce prévenu, est irrecevable ; Sur le pourvoi des parties civiles et sur le pourvoi de Z..., pris en son troisième moyen ; Sur le premier moyen de cassation des parties civiles, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé Pierre A..., président-directeur général de la société Vano, fabricant d'appareil de chauffage, prévenu d'homicide involontaire sur la personne de X..., des fins de la poursuite ; " aux motifs que le décès de la victime résulte d'une fuite de gaz, consécutive à une fissure de la gaine d'évacuation des gaz brûlés qui s'est produite au cours du montage de l'appareil de chauffage ; qu'il n'est pas établi que la société Vano ait livré une gaine impropre à sa destination et qu'elle n'a donc commis aucune faute d'imprudence, la société SPL constructeur de la caravane " La Bohême " devant être seule déclarée responsable de la fuite de gaz du fait de sa négligence dans le montage de l'appareil de chauffage ; " alors en premier lieu que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, d'une part relever la fragilité de la gaine d'évacuation des gaz brûlés et s'approprier les constatations de l'expert selon lequel la fissure à l'origine de la fuite avait été rendue possible par l'utilisation d'une gaine trop fragile et se dégradant rapidement, et d'autre part prétendre qu'il n'était pas établi avec certitude que la gaine litigieuse ne répondait pas à l'emploi à laquelle elle était destinée ; que la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motif, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ; " alors en second lieu que, dans leurs conclusions délaissées par la cour d'appel, les consorts X..., parties civiles, se prévalaient d'une part des constatations de l'expert qui critiquait la souplesse de la gaine en préconisant un conduit plus solide et dénonçaient d'autre part les graves lacunes de la notice de montage, imputables au fabricant du chauffage ; qu'en ne répondant pas, même implicitement, à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision " ; Attendu que pour relaxer A..., la cour d'appel énonce que " l'information n'a pas établi avec certitude que le tube Flexalu, livré par la société Vano, ne répondait pas à l'emploi auquel il était destiné et qu'il présentait un réel danger dans son utilisation, notamment à bord d'une caravane, alors qu'il n'est pas contesté qu'il équipait, au moment des faits, de nombreux véhicules ", mais que des précautions particulières étaient à prendre lors du montage qui incombait à la société La Bohême ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui s'est bornée à relever les constatations de l'expert relatives à l'utilisation d'une gaine trop fragile mais qui n'était pas tenue par les conclusions de celui-ci, n'a nullement encouru le grief de contradiction allégué au moyen ; Qu'elle a en outre implicitement mais nécessairement écarté les conclusions des parties civiles qui invoquaient de graves lacunes dans la notice de montage, fournie par le fabricant du tuyau ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation des parties civiles, pris de la violation des articles 1134, 1156 et 1157 du Code civil, de l'article 319 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause le Groupe Drouot, assureur de la SA SPL La Bohême, condamnée solidairement avec son président-directeur général à réparer entièrement les préjudices résultant du décès de X..., " aux motifs que les parties ont entendu limiter la clause de " garantie après livraison " (article 4, garanties facultatives F) par des conditions particulières stipulant que cette garantie ne sera acquise que pour autant qu'il y ait accident de circulation caractérisé ; que X... ayant trouvé la mort dans sa caravane immobilisée dans le camping, cette garantie ne peut être mise en oeuvre ; " alors que les stipulations du contrat prévoient, au chapitre " conditions particulières " d'une part une extension de l'assurance au risque " F " (article 4 des conditions générales) relatif à la garantie " après livraison " pour les dommages de tous ordres causés aux tiers clients de l'assuré, et d'autre part une extension de cette garantie aux tiers non clients de l'assuré dans le seul cas d'un accident de la circulation caractérisé ; que dès lors en subordonnant la garantie due aux clients de l'assuré à la survenance d'un accident de la circulation, l'arrêt attaqué a dénaturé la clause susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; " et alors qu'en l'absence même de dénaturation, la cour d'appel a privé de sens la clause " F " relative à la garantie " après livraison " dont la généralité exclut qu'elle soit limitée à la survenance d'un accident ; que la clause dont la mise en jeu est subordonnée à la survenance d'un accident de circulation ne peut concerner que les tiers autres que le propriétaire, acheteur de la caravane ; qu'en subordonnant la garantie des dommages causés à ce dernier à la survenance d'un accident de circulation, l'arrêt attaqué a privé la garantie résultant du contrat d'assurance de toute portée et qu'elle a ainsi violé les articles susvisés " ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de Z..., pris de la violation des articles 1134, 1156 et suivants du Code civil, L. 112-4 du Code des assurances, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de non-garantie invoquée par le Groupe Drouot, assureur de la SA SPL La Bohême ; " aux motifs que l'article 4 de la police d'assurance qui prévoit une garantie " F ", " garantie après livraison " stipule que " la garantie du présent contrat est étendue aux accidents corporels et aux dommages matériels causés aux tiers et aux caravanes après livraison et provenant d'un mauvais montage de cette dernière ou d'une erreur de conception ; que cette garantie ne sera acquise que pour autant qu'il y ait accident de circulation caractérisé et sous réserve que la responsabilité civile de l'assuré soit retenue " ; que X... ayant trouvé la mort dans sa caravane immobilisée dans un camping, l'hypothèse de l'accident de circulation caractérisé était exclue ; " alors que la police d'assurance prévoyait : 1° aux conditions générales, une garantie de la responsabilité civile quasi-délictuelle de l'assuré prévue par l'article 1er ; 2° aux conditions particulières, la garantie " responsabilité contractuelle " de l'assuré à l'égard de ses clients qui était une garantie " après livraison " prévue par l'article 4 F ; 3° aux conditions particulières, la garantie prévue par l'article 4 F s'étendait aux tiers et aux caravanes en cas d'accident de circulation ; 4° qu'au cas d'accident de la circulation les clients de l'assuré étaient assimilés à des tiers et bénéficiaient aussi de cette extension de garantie ; " que, dès lors, la Cour n'a pu sans violer les termes du contrat décider que l'hypothèse 4- prévue par les conditions particulières était destinée à restreindre l'étendue de la garantie de l'assureur prévue par l'ypothèse 2- et qui, au contraire, s'ajoutait à elle ainsi que le mentionne expressément la police en stipulant que les deux garanties prévues aux conditions particulières constituaient une " extension au risque " F " " tel qu'il est prévu par l'article 4 des conditions générales ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 1134 du Code civil " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, en premier lieu, que les conditions particulières de la police d'assurance responsabilité civile souscrite auprès du Groupe Drouot par la société La Bohème explicitent les limites de la garantie " F " " après livraison " ; qu'il y est indiqué que celle-ci s'applique " aux accidents corporels causés aux tiers ", dus à un mauvais montage ou à une erreur de conception de la société assurée, mais que la garantie n'est acquise " que pour autant qu'il y ait accident de la circulation caractérisé " et que " les clients de l'assuré auront au regard de cette garantie la qualité de tiers " ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que n'étaient pas couvertes par le Groupe Drouot les conséquences dommageables du décès de X..., survenu par intoxication alors que sa caravane était immobilisée dans un camping, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette clause ; Attendu, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un vice de construction de la caravane ait pu provoquer un accident de la circulation dont X... lui-même aurait été victime ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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